A nouveau au cœur de l’actualité, la loi anti-cadeaux interdit aux professionnels de santé de recevoir des avantages illicites, en particulier de la part de laboratoires pharmaceutiques.

 

Cette notion d’avantage inclut notamment les cadeaux des laboratoires, mais aussi la prise en charge de certains frais d’hébergement, de transport ou de repas lorsqu’ils sont injustifiés, ou encore disproportionnés.

La loi anti-cadeaux est régie par une ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017 qui a mis en place un dispositif réglementaire autorisant les médecins à percevoir des avantages uniquement pour certaines situations précises, après conclusion d’une convention entre le médecin et le laboratoire, devant être soumise à l’Ordre.

Il existe ainsi des dérogations à ce principe d’interdiction : la rémunération ou encore l’indemnisation et le défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale peuvent se justifier si cette rémunération est proportionnée au service rendu et si l’indemnisation ou le défraiement n’excèdent pas les coûts effectivement supportés par les personnes concernées, se transformant alors en avantages illicites, prohibés en particulier par l’Ordre.

Autre dérogation, celle qui concerne l’hospitalité pouvant être offerte à des médecins lors de manifestations (congrès, réunions de formation médicale continue…) à caractère exclusivement professionnel et scientifique, sponsorisées par des laboratoires, sous réserve que les frais en rapport avec ces manifestations soient d’un niveau raisonnable, limités à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et non étendus à d’autres personnes autres que les praticiens directement concernés (notamment aux conjoints).

 

Eviter tout conflit d’intérêts

Pour éviter tout conflit d’intérêts entre médecins et industriels, le principe demeure donc l’interdiction de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, à l’exception de ces rémunérations d’activités de recherche, de financements d’actions de formation, ou de frais liés à l’hospitalité lors de ces manifestations.

Encore faut-il conditionner l’octroi de ces avantages à la conclusion d’une convention entre le médecin bénéficiaire et le laboratoire, qui devra être soumise à l’Ordre, pour autorisation ou refus, ou pour recommandation (le Cnom peut alors préciser que le dossier est insuffisant et proposer certains changements à y apporter). Ce sont les montants précisés dans la convention qui déterminent la décision de l’Ordre, soit une recommandation, soit une autorisation.

Un dossier soumis à recommandation doit être reçu huit jours avant l’octroi de l’avantage alors que s’il s’agit d’une demande d’autorisation, ce dossier doit être aussi transmis à l’Ordre, lequel aura un délai de deux mois pour statuer. Un arrêté du 7 août 2020 fixe les seuils financiers permettant de déterminer le régime de la recommandation ou de l’autorisation. Au-delà de ces montants, la convention est donc soumise à une autorisation qui fera l’objet d’un examen approfondi et alors plus long, obligeant les parties concernées à anticiper ces délais.

Sur le plan déontologique, un médecin se doit de ne pas aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, en sachant qu’il ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles. Les manquements aux procédures précisées par la loi et les règlements peuvent donner lieu à des poursuites pénales et les médecins, en cas d’infractions au Code de déontologie, peuvent être poursuivis devant la juridiction disciplinaire et condamnés à une peine allant du simple avertissement à une peine d’interdiction d’exercice.

 

 

Source :
www.egora.fr
Auteur : Nicolas Loubry, juriste

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