Ordonnance no 2005-903 du 2 août 2005 créant un chèque-emploi
pour les très petites entreprises

NOR : PMEX0500190R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l’artisanat et des professions libérales, du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du
ministre de la santé et des solidarités,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre des mesures d’urgence pour
l’emploi, notamment le 7o de son article 1er ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
22 juillet 2005 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :
Article 1er

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-5. − Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l’article L. 620-9 du code du travail ou
dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l’effectif ne peut être supérieur à cinq
salariés, peut adhérer à un service d’aide à l’accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par
l’organisme habilité par l’Etat, et dénommé « service chèque-emploi pour les très petites entreprises ».
Il ne
peut être utilisé qu’en France métropolitaine.

« Le recours à ce service permet notamment à l’entreprise :

« 1o d’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du code du travail
et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées
par la loi et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;

« 2o de souscrire, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives
aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes
mentionnés au code de la sécurité sociale, à l’article L. 351-21 du code du travail et, le cas échéant, à l’article
L. 223-16 du même code.

« L’employeur qui utilise ce service est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1,
L. 122-3-1, L. 122-16 et L. 212-4-3 du code du travail par la remise au salarié des éléments du chèque-emploi
qui lui sont destinés.

A partir des informations dont il dispose, l’organisme habilité délivre à l’employeur, pour
remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l’article L. 143-3 du code
du travail. L’employeur est réputé satisfaire à l’obligation prévue par l’article L. 320 par l’envoi à l’organisme
habilité du document qui lui est destiné.

« Lorsque l’employeur utilise le “service chèque-emploi pour les très petites entreprises”, les cotisations et
contributions dues au titre de l’emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par
décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime
général de sécurité sociale assises sur les salaires.

Les modalités de transmission des déclarations aux régimes
3 août 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 63 sur 114

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pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des
versements correspondants font l’objet d’accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.
A défaut
d’accord, ces modalités sont fixées par décret.

« En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu’elles présentent, des personnes sont autorisées
à proposer l’utilisation de ce service aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.

« Le “service chèque-emploi pour les très petites entreprises” peut comporter un moyen de paiement afin de
rémunérer les salariés.

Celui-ci est régi par les dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et
financier et il est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à l’article
L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l’Etat.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 2

Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur le 1er septembre 2005.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et
des solidarités et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions
libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2005.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l’artisanat

et des professions libérales,

RENAUD DUTREIL

Le ministre de l’emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de la santé et des solidarités,

XAVIER BERTRAND