Préambule:

A travers ce contrat de bonne pratique, les parties signataires entendent favoriser le maintien et la qualité de l’offre de soins primaires de proximité en station de montagne notamment au moyen d’un plateau technique adéquat.

Ainsi, il a pour vocation de mieux répondre aux besoins de la population résidant en zone de centre ou de stations de sports d’hiver en tenant compte aussi des spécificités liées à l’exercice des médecins exerçant dans ces zones géographiques.

Par ailleurs, dans la perspective de l’aménagement du territoire, de telles actions pourront à l’avenir être relayées, cofinancées voire initialisées par les collectivités locales.

Article 1 – Les parties au contrat

Les parties au contrat de bonne pratique sont les parties signataires de la convention nationale des médecins généralistes, c’est à dire :

 d’une part, l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie,

 d’autre part, les syndicats médicaux représentatifs des médecins généralistes signataires de la convention.

Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le terme de parties au contrat.

Article 2 – Champ de l’accord

Ce contrat est proposé au médecin généraliste conventionné qui :

 exerce dans un cabinet professionnel situé dans une station ou dans un centre de sport d’hiver faisant partie d’un des départements dont la liste est jointe en annexe du présent contrat et dans laquelle il n’existe pas de structure d’accueil de soins adaptée à la pratique de la traumatologie (types hôpital, clinique…),

 dispose d’un équipement radiologique accompagné d’un plateau technique tel que mentionné à l’article 4 du présent contrat,

 pratique régulièrement la traumatologie et les actes utilisant les radiations ionisantes,

 pratique les tarifs opposables pour plus des deux tiers de ses actes,

 participe, lorsqu’il existe à un réseau formalisé, à la prise en charge des urgences,

Article 3 – Objet du contrat

Le présent accord régit :

1) d’une part, les engagements des médecins généralistes libéraux conventionnés qui adhèrent au contrat et qui sont énumérés à l’article 4 du présent contrat,

2) d’autre part, l’engagement des caisses d’assurance maladie à verser au médecin adhérent une rémunération forfaitaire annuelle dans les conditions précisées à l’article 5 du présent contrat et sous réserve du respect par le médecin adhérent de ses engagements.

Article – 4 Les engagements du médecin généraliste de montagne :

Les médecins qui adhèrent au présent contrat, s’engagentà :

1) poursuivre en zone de montagne leur activité professionnelle pendant une durée de 3 ans sauf cas de force majeure,

2) respecter un cahier des charges d’équipementde leur cabinet avec un plateau technique permettant la prise en charge des urgences et de la pathologie traumatique, à savoir:

a) Un appareil de radiographie conforme aux normes actuelles, faisant l’objet d’un contrôle périodique par un organisme agréé et capable de réaliser des clichés osseux sans préparation,

b) Un dispositif de stérilisation conforme à la réglementation en vigueur.

c) Une surface disponible suffisante et accessible pour la pratique de l’urgence et la traumatologie:

d) Le matériel nécessaire à la prise en charge des actes d’urgence: Oxygène, matériel ventilation et intubation, oxymètre de pouls, appareil d’ECG, matériel de perfusion.

e) à organiser la continuité des soins par la rédaction d’un document médical de liaison, dont un double est tenu à la disposition du Service Médical du lieu d’implantation du cabinet professionnel du médecin qui en fait la demande comprenant :

 l’identification du patient et du médecin

– la date et l’heure de prise en charge

– la nature des examens pratiqués et leur résultat

– le diagnostic posé et le traitement mis en œuvre

– la proposition de suivi thérapeutique

3) remettre au patient des fiches-conseils adaptées au traumatisme, à sa prévention et au traitement mis en œuvre.

4) suivre une Formation Professionnelle Conventionnelle sur les thématiques: urgences / traumatologie à raison d’un minimum d’un séminaire de 2 jours par an. Le médecin tient à la disposition de la caisse l’attestation de participation à la FPC délivrée par l’organisme de formation.

5) remettre à la caisse le dernier certificat d’agrément de l’appareil de radiographie datant de moins de 3 ans.

Article 5 – Les engagements des trois Caisses Nationales d’Assurance Maladie

Le médecin généraliste qui adhère au présent contrat de bonne pratique bénéficie d’une majoration forfaitaire d’un montant de 2 000,00 € versée à l’issue d’une année d’application de son contrat et sous réserve du respect de ses engagements prévus dans le présent contrat.

Le montant de cette rémunération pourra faire l’objet d’une révision à l’issue d’une année d’application du présent contrat au vu du nombre de médecins entrés effectivement dans le dispositif.

La Commission Paritaire Nationale en concertation avec le groupe de travail chargé du suivi du dispositif défini à l’article 6 du présent contrat est chargée de faire des propositions aux parties signataires.

Article 6 – Suivi du dispositif

Les parties signataires conviennent de suivre l’application de ce contrat sous l’égide d’un groupe de travail émanant de la CPN et de revoir le cas échéant les clauses de ce contrat à l’issue d’une année d’application du présent contrat .

Pour ce faire la commission peut s’adjoindre le cas échéant l’expertise notamment de médecins généralistes exerçant en station de montagne.

Article 7 – Durée, adhésion et résiliation du contrat de pratique professionnelle,

Le présent contrat de bonne pratique, est établi pour une durée de trois ans.

Le médecin formalise son adhésion au contrat de bonne pratique par la signature d’un acte d’adhésion joint en annexe du présent contrat. Cet acte est adressé à la caisse d’assurance maladie du lieu d’installation de son lieu d’exercice professionnel.

Cette adhésion est d’une durée d’un an, renouvelable chaque année si la situation l’exige.

Le respect des engagements du médecin adhérent énoncés aux articles 2, 3 et 4 du présent contrat est vérifié chaque année lors du versement de la rémunération forfaitaire annuelle.

Lorsque le médecin ne respecte pas les dispositions du contrat, la caisse de son lieu d’exercice professionnel l’informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés et des conséquences. Le médecin dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au praticien la fin d’adhésion. La mesure encourue est le non paiement de la rémunération forfaitaire visée à l’article 5. Si le non respect des engagements est constaté après le versement de la rémunération forfaitaire, la caisse peut procéder à d’éventuelles actions en récupération de la somme indûment versée.