Préambule

L’évolution démographique des professionnels de santé laisse supposer, à terme, des difficultés dans la couverture du territoire en matière d’offre de soins. Le maintien de cette offre de soins en zone rurale dépend non seulement du remplacement des médecins qui cessent leur activité mais aussi, compte tenu du faible nombre de ces derniers, de l’installation de nouveaux médecins.

Or, de multiples paramètres interviennent dans la décision d’exercer à tel ou tel endroit (proximité d’un plateau technique, représentation de médecins spécialistes, environnement plus ou moins favorable pour le conjoint, les enfants).

En conséquence, inciter de nouveaux médecins à choisir une installation en zone rurale nécessite la collaboration de nombreux acteurs tels l’Etat, les collectivités locales, les communes et peut donc difficilement trouver une réponse au sein des seuls partenaires conventionnels.

Certaines mesures pourraient s’avérer utiles comme par exemple la modification des cursus universitaires, le développement des fonctions de maître de stage, l’aide à l’équipement notamment l’accès aux nouvelles technologies…et rien n’interdit de penser qu’elles seront développées à moyenne échéance dans d’autres accords ou contrats.

Dans un premier temps, il s’agit ici d’améliorer les conditions d’exercice des praticiens ayant choisi d’exercer en zone rurale, et par voie de conséquence la qualité de leur pratique, en leur accordant du temps libre à titre personnel et/ou pour se former ou encore rencontrer leurs pairs.

Article 1:

Champ de l’accord

Le présent accord régit les obligations respectives des caisses et des médecins généralistes conventionnés qui sont amenés à prendre en charge des populations habitant en zone rurale.

Dans le cadre de ce contrat, est considéré comme «médecin rural» le médecin généraliste qui réunit les deux conditions suivantes:

 Exercer dans un cabinet éloigné de plus de 20 minutes d’un service d’urgence,

 Exercer dans un canton dont la densité de médecins généralistes par habitant est inférieure à 3 pour 5 000.

Dans un souci de cohérence, la délimitation des zones susmentionnées est confiée à l’expertise des URCAM. Dans un premier temps, et compte tenu de l’enveloppe allouée, le nombre de médecins pouvant bénéficier de cette aide est limité à 36 par région, ce chiffre pouvant être revu au regard des conclusions dégagées à l’occasion du suivi annuel de l’accord.

Par ailleurs, l’ensemble des critères susmentionnés sont susceptibles d’évoluer après une période d’observation d’un an sur proposition des URCAM en fonction des problématiques locales et avec l’accord des parties signataires.

Article 2: Objet du contrat

L’assurance maladie entend favoriser les conditions de remplacement du médecin exerçant en zone rurale tel que définit à l’article 1.

Article 3: Engagements de l’assurance maladie

L’Assurance Maladie s’engage à verser chaque année au médecin contractant, effectivement remplacé et répondant par ailleurs aux conditions mentionnées à l’article 1, un complément de rémunération égal à 300 € par jour dans la limite de 10 jours par an.

Ce montant sera versé par la CPAM du lieu d’exercice du professionnel, pour le compte des autres régimes.

Article 4: Engagements du professionnel

Par la signature d’un contrat de bonne pratique le professionnel s’engage:

 à adresser à la CPAM une liste récapitulative des jours de remplacements, dont il aura fait la demande conformément aux règles en vigueur, et qui justifient le complément de rémunération.

 à suivre au moins une action de formation professionnelle de deux jours, de préférence en rapport avec les spécificités de l’exercice en milieu rural et/ou l’amélioration des pratiques professionnelles en participant à des groupes de pairs.

A l’issue de sa formation, le professionnel adresse à la caisse une copie de l’attestation de sa participation effective, délivrée par l’organisme de formation ou une attestation sur l’honneur lorsqu’il participe à un groupe de pairs.

 à ne pas cesser son activité ou changer le lieu d’implantation de son cabinet pendant une durée de trois ans sauf cas de force majeure.

Article 5: Suivi annuel de l’accord

Les parties signataires conviennent de faire des bilans réguliers de l’application de l’accord, en tout état de cause au moins à l’occasion de la date anniversaire du présent accord.

Article 6: Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 7: Acte d’adhésion

Le médecin demande son adhésion au contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu d’exercice principal, au moyen d’un formulaire établi par les parties signataires et joint en annexe.

Conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord, la demande déposée par le médecin est au préalable instruite par l’URCAM de son lieu d’exercice qui rend un avis motivé à la caisse. Elle en informe également la Commission Paritaire Régionale.

La CPAM statue dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande du médecin et adresse un double du contrat revêtu de son accord:

 au médecin,

 aux autres régimes.

Le refus d’adhésion éventuel doit être motivé et également porté par la caisse à la connaissance du médecin dans le même délai.

En revanche, en l’absence de réponse dans le délai de 45 jours, l’adhésion du médecin au contrat de bonne pratique est réputée acquise.

L’adhésion est souscrite pour une durée d’un an tacitement reconductible si la situation l’exige.

Article 8 : Résiliation de l’accord

Le contrat peut être résilié par décision d’une des parties en cas de:

 violation grave et répétée des engagements de l’accord du fait de l’une des parties. A ce titre, les sommes qui n’auraient pas été utilisées à des fins de remplacement pourront faire l’objet d’une action en récupération d’indu de la part des caisses,

 modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins,

La résiliation de l’accord s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord. Elle prend effet à l’échéance d’un préavis de deux mois.

Par ailleurs, les signataires du présent contrat conviennent, à la demande de l’une ou l’autre des parties, de soumettre leurs différents à la Commission Paritaire Régionale, et dans ce cas de se conformer à sa décision.

Article 9: Application de l’accord

Cet accord s’applique sur l’ensemble du territoire national. Il n’interdit pas la signature de contrats régionaux de bonne pratique complémentaires sur ce thème conclu entre les URCAM et les représentants désignés par le ou les syndicats signataires de la convention nationale.