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J.O n° 239 du 13 octobre 2004 page 17455 texte n° 48

J.O n° 239 du 13 octobre 2004 page 17455 texte n° 48

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la santé et de la protection sociale

Décret n° 2004-1075 du 12 octobre 2004 relatif à l’organisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d’assurance maladie

NOR: SANS0423364D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 septembre 2004 ;

Vu l’avis de la Commission nationale des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 24 septembre 2004 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Section I

Instances dirigeantes de la Caisse nationale

de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Article 1

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Caisse nationale de l’assurance maladie

des travailleurs salariés

« Section 1

« Conseil

« Sous-section 1

« Compétence

« Art. R. 221-1. – Le conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 221-3.

« Il arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable.

« Il établit le règlement intérieur.

« Sous-section 2

« Composition

« Art. R. 221-2. – Le conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l’article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :

« 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

« a) Confédération générale du travail : trois ;

« b) Confédération française démocratique du travail : trois ;

« c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;

« d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

« e) Confédération française de l’encadrement-CGC : deux ;

« 2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :

« a) Mouvement des entreprises de France : sept ;

« b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : trois ;

« c) Union professionnelle artisanale : trois ;

« 3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.

« 4° Six représentants d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus.

« Assistent au conseil le directeur général, l’agent comptable et le contrôleur d’Etat.

« Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu’ils le demandent.

« Sous-section 3

« Fonctionnement

« Art. R. 221-3. – Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L’élection a lieu au scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et, au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l’âge.

« Art. R. 221-4. – Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l’inscription à l’ordre du jour sont inscrites de droit.

« Art. R. 221-5. – Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d’une délégation.

« Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

« Lorsque le conseil demande un second projet en application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l’article L. 221-3, il est saisi dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s’opposer à ce second projet sur le fondement d’un avis motivé à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

« Art. R. 221-6. – Lorqu’il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d’un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d’opposition. L’avis est réputé rendu en l’absence de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de onze jours. En cas d’opposition du conseil à la majorité des deux tiers, le ministre chargé de la sécurité sociale transmet une nouvelle proposition.

« Lorsqu’il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, le ministre chargé de la sécurité sociale en informe le conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés qui dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au ministre. L’avis est réputé défavorable en l’absence de sa notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours.

« Art. R. 221-7. – Le directeur général, l’agent comptable et le contrôleur d’Etat assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.

« Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l’exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

« Art. R. 221-8. – Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.

« Il peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l’audition utile à son information.

« Section 2

« Commission des accidents du travail

et des maladies professionnelles

« Art. R. 221-9. – La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, instituée par l’article L. 221-4, détermine les orientations de la convention d’objectifs et de gestion de la branche. Elle approuve, dans les conditions prévues au dix-neuvième alinéa de l’article L. 221-3, les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionné au 3° de l’article R. 251-1.

« La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est consultée par le conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés lorsque celui-ci est amené à prendre une décision susceptible d’affecter l’équilibre financier ou le fonctionnement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment lorsqu’il est saisi pour approbation des budgets du Fonds national de la gestion administrative, du Fonds national du contrôle médical et du Fonds national d’action sanitaire et sociale. Le règlement intérieur du conseil précise les délais à l’intérieur desquels l’avis de la commission doit être rendu.

« Chaque année, le directeur général soumet à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles les propositions relatives aux éléments de calcul des cotisations mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5.

« Section 3

« Directeur général

« Art. R. 221-10. – Pour l’application de l’article L. 221-3-1 le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil et, pour l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles adoptées par la commission mentionnée à l’article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de ces deux instances.

« Il est responsable de la mise en oeuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de celle de la réalisation des objectifs définis dans la convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article L. 227-1. Il assure la coordination et l’homogénéité de la gestion du risque sur l’ensemble du territoire.

« Le directeur général a seul autorité sur le personnel, fixe l’organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

« Le directeur général assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d’intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

« Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de l’établissement public tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d’acquisition et d’aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.

« En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l’établissement public désigné préalablement à cet effet par le directeur général.

« Art. R. 221-11. – Le directeur général rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations et de sa gestion de l’établissement et du réseau.

« Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d’activité pour l’année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

« Art. R. 221-12. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, par décision motivée, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur. Ils peuvent également, pour les actes relatifs à la gestion administrative de l’établissement figurant sur cette liste, s’opposer à leur mise en oeuvre s’il apparaît que ces actes méconnaissent la convention d’objectifs et de gestion mentionnée à l’article L. 227-1.

« Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.

« Art. R. 221-13. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d’annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l’article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses locales et régionales à compter de la notification de ces décisions à l’organisme national.

« Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n’ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l’organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d’objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d’information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au préfet de région intéressé, et, lorsqu’elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« Section 4

« Agent comptable

« Art. R. 221-14. – L’agent comptable de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l’autorité administrative de celui-ci.

« Il soumet au conseil le compte financier qu’il a établi.

« Il établit les comptes des branches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 200-2.

« En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement de l’agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l’établissement désigné à cet effet par l’agent comptable.

« Art. R. 221-15. – Les opérations financières et comptables de l’établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. »

Section II

Instances dirigeantes de l’Union nationale

des caisses d’assurance maladie

Article 2

Il est créé, après le chapitre II du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), un chapitre II bis intitulé : « Union nationale des caisses d’assurance maladie – Union nationale des organismes d’assurances maladie complémentaire – Union professionnelle de santé » et comprenant les articles R. 182-2 à R. 182-2-7 ainsi rédigés :

« Art. R. 182-2. – Chaque organisme ayant désigné des représentants au conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 182-2-2 désigne un nombre égal de suppléants.

« Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l’absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

« Lorsque le siège d’un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l’organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants qui siègent jusqu’au renouvellement suivant de l’ensemble du conseil.

« Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des membres du conseil, titulaires et suppléants, sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.

« Art. R. 182-2-1. – La durée du mandat des membres de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est fixée à cinq ans.

« Lorsqu’un membre de l’union perd son mandat au sein du conseil ou du conseil d’administration d’un des organismes constituant ladite union, le conseil ou le conseil d’administration de cet organisme procède à la désignation d’un nouveau représentant.

« En cas de renouvellement du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ou du conseil d’administration d’une des deux autres caisses nationales, il est procédé à des nouvelles désignations dans les conditions prévues à l’article L. 182-2-2.

« Les nouveaux représentants siègent jusqu’au renouvellement du conseil.

« Art. R. 182-2-2. – Le président du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés exerce les fonctions de président du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« Art. R. 182-2-3. – Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L’ordre du jour est fixé par le président.

« Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget, ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l’inscription à l’ordre du jour, sont inscrites de droit.

« Le conseil de l’union ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

« Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

« En cas d’empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d’une délégation.

« Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres.

« Lorsque le conseil demande au directeur général d’être saisi d’un second projet en application des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 182-2-3, il doit l’être dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s’opposer à ce second projet par avis motivé à la majorité qualifié des deux tiers.

« Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l’audition utile à son information.

« Le collège des directeurs mentionné à l’article L. 182-2, l’agent comptable et le contrôleur d’Etat assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu’ils le demandent.

« Art. R. 182-2-4. – Le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie exerce les compétences définies à l’article L. 182-2-3.

« Il adopte son règlement intérieur. Il délibère sur le rapport annuel du directeur général relatif au fonctionnement administratif et financier de l’union nationale.

« Il arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable.

« Les pouvoirs du conseil ne l’autorisent pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur général dans l’exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

« Le conseil rend son avis sur les projets de loi et de décrets relatifs à l’assurance maladie dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 200-3 à R. 200-6.

« Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil de l’union sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l’agriculture et au ministre chargé du budget.

« Art. R. 182-2-5. – Le directeur général de l’union et le collège des directeurs exercent les attributions mentionnées aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5.

« Sur mandat du collège des directeurs, le directeur général anime et coordonne l’action des unions régionales des caisses d’assurance maladie et assure le suivi des contrats pluriannuels d’objectifs et de gestion interrégimes prévus à l’article L. 183-2-3.

« Il représente l’union en justice et dans les actes de la vie civile. Dans les matières qui relèvent de la compétence du conseil ou de celle du collège des directeurs, il agit en justice sur mandat respectif soit du conseil, soit du collège. Il peut déléguer sa signature.

« Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de direction. Il peut leur donner mandat en vue d’assurer la représentation de l’union en justice et dans les actes de la vie civile.

« Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, en mentionnant les motifs, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur.

« Le collège des directeurs rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations. Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d’activité pour l’année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

« En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un autre membre du collège des directeurs.

« Art. R. 182-2-6. – Les fonctions d’agent comptable de l’union nationale sont exercées par l’agent comptable de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« Art. R. 182-2-7. – Les opérations financières et comptables de l’union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. »

Section III

Instances dirigeantes

des caisses primaires d’assurance maladie

Article 3

I. – Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, l’article R. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 211-1. – Le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie mentionné à l’article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

« a) Confédération générale du travail : deux ;

« b) Confédération française démocratique du travail : deux ;

« c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;

« d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

« e) Confédération française de l’encadrement-CGC : un.

« 2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :

« a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;

« b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux ;

« c) Union professionnelle artisanale : deux.

« 3° Deux représentants de la Fédération nationae de la mutualité française ;

« 4° Cinq représentants d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie désignées par le préfet de région.

« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus. »

II. – Après l’article R. 211-1, sont insérés les articles R. 211-1-1 à R. 211-1-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 211-1-1. – Le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l’article L. 211-2-1.

« Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.

« Il arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable.

« Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L’élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l’élection a lieu au bénéfice de l’âge.

« Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d’empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d’une délégation.

« Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l’inscription à l’ordre du jour sont inscrites de droit.

« Outre la commission prévue à l’article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

« Il peut exercer le droit d’opposition prévu au sixième alinéa de l’article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

« Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l’audition utile à son information.

« Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l’exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

« Le directeur et l’agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l’échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu’il le demande.

« Art. R. 211-1-2. – Le directeur exerce les attributions mentionnées à l’article L. 211-2-2 et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale.

« A ce titre, il fixe l’organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l’agent comptable, il prend toute décision d’ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l’avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.

« Il assure, en liaison avec la caisse nationale, la représentation de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 224-5.

« Le directeur prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.

« Les propositions du directeur mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et au cinquième alinéa de l’article L. 211-2-1 tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat de service prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 183-1. Dans les domaines mentionnés aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.

« En cas d’opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.

« Le directeur négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après signature de la convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article L. 227-1.

« Chaque année, il arrête les états prévisionnels et établit les budgets d’intervention et de gestion de l’organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets approuvés.

« Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d’éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.

« Le directeur met également en oeuvre, en liaison avec le service du contrôle médical, les mesures nécessaires à la réalisation du programme régional commun établi par l’Union régionale des caisses d’assurance maladie et à la réalisation des objectifs contenus dans le contrat de service conclu avec cette union. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.

« Il prend les décisions qu’impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour l’organisation et le pilotage du réseau des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de l’article L. 221-3-1.

« Il met en oeuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs du contrat pluriannuel de gestion et des budgets d’intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l’exécution du contrat pluriannuel de gestion ainsi que de sa gestion administrative financière et immobilière, selon les modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l’agent comptable.

« Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d’hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l’organisme.

« Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et leur donner mandat en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

« Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l’organisme.

« Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d’activité et de fonctionnement pour l’année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu’au préfet de région.

« En cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l’emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d’effectuer l’intérim dans l’attente d’une nomination.

« Art. R. 211-1-3. – L’agent comptable est placé sous l’autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l’ensemble des opérations financières et comptables de l’établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« L’agent comptable soumet au conseil le compte financier qu’il a établi.

« En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement de l’agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. »
Article 4

I. – La section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par les articles R. 217-10 et R. 217-11 ainsi rédigés :

« Art. R. 217-10. – Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d’agent comptable des organismes locaux ou régionaux d’assurance maladie qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les huit jours suivant la réunion du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l’adéquation au poste à pourvoir. En l’absence d’opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.

« Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

« Art. R. 217-11. – En application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d’un directeur ou d’un agent comptable d’un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l’avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du comité des carrières.

« Il convoque l’intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l’objet de la convocation en lui précisant qu’il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l’intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

« Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l’entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l’agent concerné, au président du conseil de l’organisme local ou régional ainsi qu’au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu’à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l’intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d’un organisme régional ou local d’assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l’ensemble des éléments de la rémunération qu’il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. »

II. – Les dispositions suivantes des sections III et IV du même chapitre sont modifiées ainsi qu’il suit :

1° A la première phrase du second alinéa de l’article R. 217-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « conseil » est remplacé par les mots : « conseil ou le conseil » ;

2° A l’article R. 217-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conseil d’administration », sont ajoutés les mots : « ou une décision du directeur général » ;

3° Au premier alinéa de l’article R. 217-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sécurité sociale » sont insérées les dispositions suivantes :

« pour les organismes autres que ceux relevant de la branche maladie. Pour les organismes de cette branche, la vacance est déclarée par le directeur de l’organisme concerné, exception faite des postes de directeur et d’agent comptable dont la vacance est déclarée par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article R. 217-6, les mots : « au directeur de l’organisme » sont remplacés par les mots : « au directeur ou au directeur général de l’organisme » ;

5° L’article R. 217-7 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa devient le dernier alinéa ;

b) Il est inséré au début de l’article l’alinéa suivant : « Pour l’accomplissement de ses missions, le comité des carrières se dote d’une charte de fonctionnement. » ;

6° A l’article R. 217-8 du code de la sécurité sociale :

a) Les mots : « à l’intention des présidents des conseils d’administration des organismes du régime général et des unions régionales des caisses d’assurance maladie, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l’objet d’une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa de l’article R. 217-8. » ;

7° Le premier alinéa de l’article R. 217-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les nominations autres que celles prévues à l’article L. 217-3-1, le directeur de l’organisme national compétent établit, au vu de l’avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l’article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale. »

Section IV

Instances dirigeantes des unions régionales

des caisses d’assurance maladie

Article 5

I. – A la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles R. 183-4 et R. 183-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 183-4. – La durée du mandat des membres du conseil de l’union régionale des caisses d’assurance maladie est fixée à cinq ans.

« Lorsqu’un membre du conseil de l’union régionale perd son mandat au sein du conseil ou du conseil d’administration d’un organisme constituant l’union, le conseil ou le conseil d’administration de cet organisme procède à la désignation d’un nouveau représentant.

« En cas de renouvellement des conseils ou des conseils d’administration des caisses membres de l’union, les conseils ou les conseils d’administration et les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil de l’union régionale dans les conditions fixées à l’article R. 183-2.

« Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu’au renouvellement suivant du conseil de l’union régionale.

« En cas d’empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d’une délégation.

« Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l’inscription à l’ordre du jour sont inscrites de droit. »

« Art. R. 183-9. – Le conseil de l’union régionale des caisses d’assurance maladie exerce les compétences définies à l’article L. 183-2-1.

« Il oriente l’activité de l’union en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont remis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administratives et financières.

« Il adopte un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l’union.

« Il établit les statuts et le règlement intérieur de l’union régionale.

« Il arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable.

« Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d’intervention établis dans le respect du contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion conclu entre l’organisme et l’Union nationale mentionnée à l’article L. 182-2-1. Si le conseil ne s’y oppose pas à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, les propositions du directeur sont réputées approuvées. En cas d’opposition, par avis motivé, le directeur soumet au conseil dans un délai de quinze jours un nouveau projet tenant compte de cet avis.

« Le conseil ne peut ni se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l’exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre. »

II. – A la section 2 du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles R. 183-13 et R. 183-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 183-13. – Pour la nomination au poste de directeur, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis du directeur de la Caisse nationale maladie maternité des travailleurs non salariés et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, informe, dans les huit jours suivant la réunion du comité des carrières, le conseil de l’union concernée de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable du comité des carrières sur l’adéquation au poste à pourvoir.

« Pour la nomination au poste d’agent comptable, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis du directeur de la Caisse nationale maladie-maternité des travailleurs non salariés et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, communique au conseil de l’union régionale, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, le nom du candidat retenu.

« En l’absence d’opposition du conseil, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie procède à la nomination.

« Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

« Art. R. 183-14. – En application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 183-3, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonctions d’un directeur ou d’un agent comptable d’une union régionale de caisses d’assurance maladie recueille préalablement l’avis des directeurs de la Caisse nationale d’assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés non agricole et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il recueille également l’avis du président du conseil et informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le président du comité des carrières.

« Il convoque l’intéressé à un entretien, par lettre recommandée indiquant l’objet de la convocation en lui précisant qu’il peut se faire assister d’une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de la lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l’intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

« Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l’entretien, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie notifie sa décision de cessation de fonctions à l’agent concerné, au président du conseil de l’union régionale ainsi qu’au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu’à son reclassement dans un organisme, dans les conditions prévues par la convention collective, l’intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d’un organisme régional ou local d’assurance maladie. Il bénéficie durant cette période du maintien de l’ensemble des éléments de la rémunération qu’il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. »

III. – Il est inséré à la section 2 du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale, après, respectivement, les articles R. 183-15 et R. 183-16, les articles R. 183-15-1 et

R. 183-16-1 ainsi rédigés :

« Art. R. 183-15-1. – Le directeur de l’union régionale exerce les attributions mentionnées à l’article L. 183-2-2. A ce titre :

« Il fixe l’organisation du travail des services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel et sauf en ce qui concerne l’agent comptable, il prend seul toute décision d’ordre individuel nécessaire à sa gestion et notamment nomme aux emplois, règle l’avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.

« Il prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations définies par celui-ci.

« Il établit chaque année les budgets d’intervention et de gestion de l’organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets approuvés.

« Dans les conditions définies par décret, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut requérir qu’il soit passé outre au refus de visa de paiement, éventuellement opposé par l’agent comptable.

« Il a pouvoir pour donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d’hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l’organisme.

« Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d’activité et de fonctionnement pour l’année écoulée retraçant notamment les actions mises en oeuvre pour atteindre les orientations définies par le conseil et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil, au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ainsi qu’au préfet de région.

« Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de direction de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

« En cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas de vacance de l’emploi de directeur, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie désigne la personne chargée d’effectuer l’intérim dans l’attente d’une nomination. »

« Art. R. 183-16-1. – L’agent comptable de l’union régionale est placé sous l’autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l’ensemble des opérations financières et comptables de l’établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« L’agent comptable soumet au conseil le compte financier qu’il a établi.

« En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement de l’agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. »

IV. – Le chapitre III du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au premier alinéa de l’article R. 183-2, les mots : « d’administration » sont supprimés et au 1° du même article le mot : « administrateurs » est remplacé par les mots : « membres des conseils » ;

2° Aux articles R. 183-3, R. 183-6 et R. 183-7, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par le mot : « conseil » ;

3° Au premier alinéa de l’article R. 183-5, les mots : « le cas échéant, le ou les vice-présidents » sont remplacés par les mots : « le vice-président » ; les mots : « conseil d’administration » sont remplacés à deux reprises par le mot : « conseil » ;

4° A l’article R. 183-10, dans la première phrase, les mots : « d’administration » sont supprimés. Dans la seconde phrase, après les mots : « Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont ajoutés les mots : « et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie » ;

5° A l’article R. 183-11, dans la première phrase du premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie » ;

6° L’article R. 183-16 est ainsi modifié :

a) Aux premier, sixième, huitième et onzième alinéas, les mots : « d’administration » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « membres de l’union régionale », la fin de la phrase est supprimée ;

c) A l’avant-dernier alinéa, après le mot : « signe », remplacer la fin de la phrase par : « le contrat mentionné à l’article L. 183-2-3 » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° A l’article R. 183-20, les mots : « des articles R. 281-4 à R. 281-6 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 281-1 et R. 281-4 à R. 281-6 ».

Section V

Dispositions relatives

à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

Article 6

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article R. 123-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le perfectionnement » sont remplacés par les mots : « la formation continue » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au Centre nationald’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

2° L’intitulé de la sous-section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

3° A l’article R. 123-8, les mots : « Le Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » et les mots : « Il est placé » sont remplacés respectivement par les mots : « L’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » et les mots : « Elle est placée » ;

4° L’article R. 123-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il participe » et les mots : « au perfectionnement » sont remplacés respectivement par les mots : « Elle participe » et les mots : « à la formation continue » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « Il organise également des sessions de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « Elle organise également des sessions de formation continue » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « Il peut entreprendre » sont remplacés par les mots : « Elle peut entreprendre » ;

e) Au huitième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Elle peut » ;

f) Au neuvième alinéa, les mots : « Le Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ». Les mots : « qu’il dispense » sont remplacés par les mots : « qu’elle dispense » ;

5° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Administration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

6° L’article R. 123-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

b) Aux neuvième et dixième alinéas, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

7° Au cinquième alinéa de l’article R. 123-12, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

8° L’article R. 123-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le directeur des études et des stages, le directeur du perfectionnement » sont remplacés par les mots : « Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue » et, dans la première et la deuxième phrase, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

9° Aux premier, quatrième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article R. 123-15, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

10° Dans la première et la deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 123-16, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

11° A l’article R. 123-17, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

12° L’article R. 123-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ; les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

b) Au deuxième alinéa, dans la première et la deuxième phrase, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

c) Au sixième alinéa, le mot : « perfectionnement » est remplacé par les mots : « formation continue » ; les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

13° L’article R. 123-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du centre d’études » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

14° L’article R. 123-22 est ainsi modifié :

Les mots : « du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

15° L’article R. 123-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « Le centre » sont remplacés par les mots : « L’école » ;

16° A l’article R. 123-26, les mots : « Le Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

17° A l’article R. 123-27, les mots : « au Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

18° L’intitulé du paragraphe 5 de la sous-section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Accès à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale – scolarité » ;

19° L’article R. 123-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « au Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

e) Le huitième alinéa est supprimé ;

20° A l’article R. 123-30, les mots : « du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

21° A l’article R. 123-32, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école» ;

22° Au deuxième alinéa de l’article R. 123-33, les mots : « du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

23° L’article R. 123-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

24° A l’article R. 123-35, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

25° L’article R. 123-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, dans la première phrase, les mots : « au centre » sont remplacés par les mots : « à l’école » ;

b) Dans la troisième phrase, les mots : « Le centre d’études » sont remplacés par les mots : « L’école » ;

26° Aux premier et troisième alinéas de l’article R. 123-37, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

27° L’intitulé du paragraphe 6 de la sous-section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Formation continue » ;

28° A l’article R. 123-38, les mots : « Le Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale », et les mots : « des sessions de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « des sessions de formation continue » ;

29° A l’article R. 123-39, les mots : « aux sessions de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « aux sessions de formation continue », et les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

30° A l’article R. 123-40, les mots : « aux sessions de perfectionnement » et les mots : « du centre » sont remplacés respectivement par les mots : « aux sessions de formation continue » et les mots : « de l’école » ;

31° A l’article R. 123-42, les mots : « des sessions de perfectionnement » et les mots : « du centre » sont remplacés respectivement par les mots : « des sessions de formation continue » et les mots : « de l’école » ;

32° A l’article R. 123-43, les mots : « les sessions de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « les sessions de formation continue », et les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

33° L’article R. 123-45 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

34° A l’article R. 123-47, les mots : « du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ;

35° Au premier alinéa de l’article R. 123-47-1, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’école » ;

36° A l’article R. 217-4, les mots : « du Centre national d’études supérieures de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. »

Section VI

Dispositions diverses

Article 7

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 6° de l’article R. 111-1, avant les mots : « les unions », sont ajoutés les mots : « l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et » ;

2° Dans la première phrase de l’article R. 121-3, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « conseil ou au conseil d’administration » ;

3° Au dernier alinéa des articles R. 122-3 et R. 122-4, après les mots : « champ d’application » sont insérés les mots : « à l’exception des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article R. 123-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’autorité compétente de l’Etat mentionnée aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le ministre chargé du contrôle administratif. » ;

5° Au premier alinéa de l’article R. 123-7, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par le mot : « conseil » ;

6° L’article R. 123-51 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un conseil d’administration en matière » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d’élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission » ;

7° Au premier alinéa de l’article R. 151-1, les mots : « conseils d’administration » sont remplacés par les mots : « conseils ou des conseils d’administration » ;

8° Au second alinéa de l’article R. 151-1, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « conseil ou du conseil d’administration » ;

9° Au premier alinéa de l’article R. 151-2, les mots : « conseils d’administration » et « conseil d’administration » sont remplacés respectivement par les mots : « conseils ou des conseils d’administration » et « conseil ou du conseil d’administration » ;

10° Au premier alinéa de l’article R. 153-7, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « conseil ou le conseil d’administration » ;

11° A l’article R. 200-1, les mots : « conseils d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, » sont remplacés par les mots : « le conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et les conseils d’administration » ;

12° A l’article R. 200-2, les mots : « les conseils d’administration des caisses » sont remplacés par les mots : « le conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, les conseils d’administration des autres organismes nationaux » ;

13° A l’article R. 221-2, les mots : « d’administration » sont supprimés ;

14° A l’article R. 224-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » ;

15° A l’article R. 224-2, les mots : « de l’assurance maladie » sont supprimés ;

16° L’article R. 224-3 est ainsi modifié :

a) Au premier et au troisième alinéa, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « conseil ou conseil d’administration » ;

b) Au troisième et au quatrième alinéa, les mots : « administrateurs » sont remplacés par les mots : « membres du conseil ou administrateurs » ;

17° A l’article R. 224-4, les mots : « des conseils d’administration » sont remplacés par les mots : « du conseil ou des conseils d’administration » ;

18° A l’article R. 224-5, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « conseil ou du conseil d’administration » et les mots : « article L. 226-4 » sont remplacés par les mots : « article L. 224-10 » ;

19° L’article R. 224-6 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est insérée la phrase suivante : « Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s’oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « de chaque caisse nationale » sont remplacés par les mots : « des autres caisses nationales » ;

c) Au deuxième alinéa de l’article R. 224-6, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur ou le directeur général » ;

20° Le premier alinéa de l’article R. 224-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur des organismes visés aux articles L. 222-1 et L. 223-1 assure le fonctionnement desdits organismes sous le contrôle du conseil d’administration. Il exécute les décisions du conseil d’administration et peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Il exécute les décisions du conseil d’administration. Il peut, le cas échéant, en recevoir délégation. » ;

21° Au premier alinéa de l’article R. 224-8, les mots : « composition des conseils d’administration » sont remplacés par les mots : « composition des conseils » ;

22° A l’article R. 226-2, les mots : « conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « conseil ou le conseil d’administration » et les mots : « commissaire de la République de région » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;

23° A l’article R. 226-4, les mots : « article L. 226-4 » sont remplacés par les mots : « article L. 224-10 » ;

24° Au premier alinéa de l’article R. 231-1, les mots : « conseils d’administration » sont remplacés par les mots : « conseils ou les conseils d’administration » ;

25° La première phrase du second alinéa de l’article R. 231-1 est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsqu’ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil ou du conseil d’administration peuvent donner délégation à un autre membre du même conseil. » ;

26° A l’article R. 231-2, les mots : « conseils d’administration » sont remplacés par les mots : « conseils ou des conseils d’administration » ;

27° A l’article R. 282-1, après les mots : « caisses nationales » sont insérés les mots : « l’Union nationale des caisses d’assurance maladie » ;

28° Au deuxième alinéa de l’article R. 315-2 et dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 315-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 8

Les représentants du personnel élus en application des articles L. 211-2 et L. 221-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ainsi que ceux élus en application de l’article R. 183-2 dudit code siègent au sein des conseils mentionnés aux articles 53, 58 et 66 de cette loi jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections et, au plus tard, le 31 mars 2005.
Article 9

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d’Etat à l’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d’Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d’Etat à l’assurance maladie,

Xavier Bertrand