JO du 05/01/06

Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Ce texte fixe les conditions à remplir par toute personne physique ou morale souhaitant assurer l’hébergement de données de santé à caractère personnel et bénéficier d’un agrément d’une durée de 3 ans.

Concernant cet agrément, un comité doit se prononcer sur le dossier en particulier sur les garanties d’ordre éthique, déontologique, technique, financier et économique qu’offre le candidat. Il émet son avis dans le mois qui suit la réception du dossier transmis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le comité d’agrément comprend :

 Un membre de l’inspection générale des affaires sociales nommé sur proposition du chef de l’inspection générale des affaires sociales ;

 Deux représentants des associations compétentes en matière de santé, agréées au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 ;

 Deux représentants des professions de santé, l’un nommé sur proposition du Conseil national de l’ordre des médecins et l’autre sur proposition de l’Union nationale des professions de santé ;
Trois personnalités qualifiées :

 Une personne choisie en raison de ses compétences dans les domaines de l’éthique et du droit ;

 Une personne choisie en raison de ses compétences en matière de sécurité des systèmes d’information et de nouvelles technologies ;

 Une personne choisie en raison de ses compétences dans le domaine économique et financier.
Le directeur général de la santé, le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le directeur des Archives de France, le directeur général des entreprises et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leurs représentants, assistent aux séances du comité avec voix consultative.