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Décret évaluation des pratiques professionnelles (JO-15-04-05)

«Section 1 A»

«Evaluation des pratiques professionnelles»

 Art. D. 4133-0-1.

  • L’évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l’article L. 4133-1-1 a pour
    but l’amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux patients par les professionnels de
    santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l’efficacité et l’efficience des soins et de la prévention et
    plus généralement la santé publique, dans le respect des règles déontologiques.
  • Elle consiste en l’analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations et selon une
    méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de santé et inclut la mise en oeuvre et le suivi d’actions
    d’amélioration des pratiques.
  • L’évaluation des pratiques professionnelles, avec le perfectionnement des connaissances, fait partie
    intégrante de la formation médicale continue.

 Art. D. 4133-0-2.

  • Tout médecin satisfait à l’obligation d’évaluation mentionnée à l’article L. 4133-1-1
    dès lors que sa participation au cours d’une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs
    mentionnés au présent article atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute
    Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère
    complet de l’évaluation.
  • Le respect de cette obligation est validé par une commission placée auprès du conseil régional de l’ordre
    des médecins. Cette commission est composée de trois membres désignés par chacun des conseils nationaux de
    la formation médicale continue des médecins n’exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de l’ordre
    des médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional de l’ordre.