OBJET :

Détermination du régime de Sécurité sociale applicable aux médecins régulateurs intervenant dans le cadre de centre d’appels de soins médicaux non programmés

RESUME:

S’agissant des organisations de permanence de soins d’ores et déjà mises en place, il convient à titre exceptionnel de ne pas remettre en cause le statut des médecins régulateurs au regard de la Sécurité sociale pour les dispositifs en place.

Pour l’avenir, dès lors que l’activité nouvelle de médecin régulateur sera exercée à titre accessoire par le praticien, il conviendra de considérer qu’elle constitue le prolongement de l’activité libérale, le médecin conservant ainsi son statut de non salarié.


La permanence des soins en médecine ambulatoire est l’organisation mise en place par des professionnels de santé afin de répondre aux heures de fermeture habituelles des cabinets libéraux (soit de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés) par des moyens structurés, adaptés et régulés, aux demandes de soins non programmés exprimées par un patient. C’est une mission d’intérêt général, différente de la continuité des soins et complémentaire des urgences.

Ce dispositif repose notamment sur une organisation de la régulation libérale des appels téléphoniques relevant de la permanence des soins, à laquelle participent les médecins libéraux,Le décret du 16/09/03 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence, prévoit une régulation organisée par le SAMU: voire si elle ne peut l’être dans ce cadre, interconnectée avec ce service
Les modalités d’organisation et fonctionnement de cette régulation doivent être définies au niveau local par le cahier des charges départemental, en application de l’arrêté du 12 décembre 2003.
A ce jour, compte tenu de la parution relativement récente des textes en matière
de permanence des soins, les organisations en place peuvent varier. En matière de
régulation des appels, on observe notamment une hétérogénéité dans le statut retenu pour le médecin de ville qui y participe, d’où l’objet de la présente circulaire.

En tout état de cause et quel que soit le mode de régulation, il convient de retenir les principes suivants

I) Situation dérogatoire des médecins régulateurs existants, détermination du régime de Sécurité sociale applicable : non requalification de l’activité de régulation.

Un arrêté du 12 décembre 2003 définit le contenu des cahiers des charges départementaux qui déterminent l’organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire.

A ce jour, comme indiqué plus haut, dans la plupart des départements. des organisations sont d’ares et déjà en place.

Ainsi, s’agissant des médecins régulateurs Intervenant dans les organisations existantes, il convient à titre exceptionnel de ne pas opérer de requalification de l’activité de régulation.

II) Détermination du régime de Sécurité sociale applicable aux futurs médecins régulateurs intervenant dans la permanence des soins en médecine ambulatoire

A l’avenir, il conviendra d’identifier deux situations L’activité de médecin régulateur est exercée à titre accessoire :

ll convient de considérer que cette activité constitue le prolongement de l’activité libérale du praticien.
Le médecin régulateur conserve ainsi son statut de non salarié et il n’y a pas lieu de procéder à son affiliation au régime général.

L’activité de médecin régulateur est exercée à titre principal :

Le médecin régulateur n’intervient que dans le cadre d’un service organisé, suivant des directives, est contrôlé et ne supporte aucun risque économique,

A ce titre, le médecin régulateur est affilié au régime général de Sécurité sociale en tant que salarié de la structure organisatrice.

L’activité est réputée principale lorsque l’intéressé a accompli au titre de cette activité 1200 heures de travail au cours de l’année de référence, lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré de l’activité non salariée.

Ainsi, la requalification en salariat de l’activité de régulation ne peut s’opérer que si le praticien dépasse le seuil de 1200 heures de travail pour la structure organisatrice de la permanence de soins

Lorsque le médecin cumule une activité libérale et une activité salaries (activité de régulation dépassant les 1200h), il convient de procéder à une double affiliation (Régime Général et Régime des PAM). conformément aux articles L. 615-4 et R. 615-3 du code de la Sécurité sociale.