J.O n° 46 du 24 février 2004 page 3682

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Décret n° 2004-177 du 18 février 2004 fixant les conditions de transmission aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral des informations issues du codage des actes médicaux

NOR: SANS0325223D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4134-1 à L. 4134-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 115-5, L. 161-28 à L. 161-36, R. 161-29 à R. 161-33 et R. 161-39 à R. 161-51 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les dispositions des chapitres V bis et V ter ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 99-1130 du 28 décembre 1999 relatif à l’évaluation des pratiques professionnelles et à l’analyse des dépenses médicales ;

Vu l’avis du comité interministériel de coordination mentionné à l’article R. 114-1 du code de la sécurité sociale en date du 25 septembre 2003 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 octobre 2003,

Décrète :

Article 1

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4134-4 du code de la santé publique, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral sont tenus, individuellement, de transmettre par voie électronique à leur union régionale de rattachement les informations mentionnées à l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, y compris le cas échéant la part d’activité exercée à titre libéral en établissement de santé public ou privé, donnant lieu à remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Les modalités techniques de transmission de ces informations obéissent à un cahier des charges élaboré conjointement par une instance constituée à cette fin par la Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins libéraux et par le groupement d’intérêt économique mentionné à l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale.

Ce cahier des charges, qui doit être soumis, préalablement à sa mise en oeuvre, à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit notamment les spécifications techniques des dispositifs propres à assurer, au moyen d’un numéro d’attribution établi par codage informatique irréversible, l’anonymat des données relatives aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit, objet de la transmission à l’union régionale, ainsi que l’anonymat du médecin émetteur.

S’agissant des données relatives aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit, l’anonymat du patient doit faire l’objet de mesures de protection renforcées en cas de levée de l’anonymat à l’égard du médecin émetteur, dans les conditions prévues à l’article 3 ci-après, de façon à interdire toute possibilité de recoupement des données transmises dans ce cadre.

Article 2

L’instance mentionnée à l’article 1er a également pour rôle de procéder au déploiement du dispositif sur l’ensemble du territoire et d’en assurer la mise en oeuvre dans le cadre des dispositions des chapitres V bis et V ter de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et en partenariat avec les organisations syndicales représentatives de la profession.

Article 3

Lorsque l’utilisation des données transmises s’inscrit dans le cadre de la mission mentionnée au b du deuxième alinéa de l’article L. 4134-4 du code de la santé publique, l’anonymat à l’égard de l’émetteur ne peut être levé qu’avec l’accord exprès du médecin concerné, qui a demandé à bénéficier d’une évaluation individuelle de ses pratiques ou à participer à une action concourant à l’évaluation collective des pratiques, organisée par l’union régionale dans les conditions des sections I et II du décret du 28 décembre 1999 susvisé. Les spécifications techniques applicables à la levée de l’anonymat sont définies par le cahier des charges mentionné à l’article 1er. Les modalités selon lesquelles cette condition est réputée acquise, de même que la procédure selon laquelle le médecin concerné exerce son droit d’accès, de communication et de rectification des informations nominatives le concernant, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont fixées dans le règlement intérieur de l’union régionale.

Article 4

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard