Décret no 2007-582 du 19 avril 2007 relatif aux cotisations d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux

NOR : SANS0721142D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 642-2-1 ;

Vu la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son
article 15 ;

Vu le décret no 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
notaires ;

Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
médecins ;

Vu le décret no 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
pharmaciens ;

Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire
des vétérinaires ;

Vu le décret no 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret no 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse
complémentaire des agents généraux d’assurance ;

Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret no 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire
des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des professions libérales en date du 7 décembre
2006,

Décrète :

Art. 1er. − Dans la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale
(troisième partie : Décrets), avant l’article D. 642-1, sont insérés les mots : « Sous-section 1. – Cotisations des
professionnels libéraux ».

Art. 2. − La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie :
Décrets) est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux

« Art. D. 642-5-1. − Les cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux sont définies et
recouvrées dans les conditions prévues au présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente soussection.

« Art. D. 642-5-2. − Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

« 1o Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu
mentionnée à l’article L. 642-1 ;

21 avril 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 41 sur 117
. .
« 2o Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l’assiette de la
cotisation du professionnel libéral mentionné au 1o de l’article L. 642-2-1 ;

« 3o Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu professionnel pris en compte pour
déterminer l’assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2o de l’article L. 642-2-1. Dans ce
cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l’article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion
pour le conjoint et le professionnel libéral.

« Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu aux deux premiers alinéas de l’article
D. 642-4.

« Art. D. 642-5-3. − Le choix de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations défini à l’article D. 642-5-2
est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de
l’affiliation et avant tout versement des cotisations. Cette demande est contresignée du professionnel libéral si
ce choix est celui prévu au 3o de l’article D. 642-5-2. Si aucun choix n’est effectué, les cotisations sont
calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1o de l’article D. 642-5-2.

« Le choix de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations en vertu de l’alinéa ci-dessus s’applique pour
les cotisations dues au titre de l’année du début d’activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande
contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces
années ou, s’il s’agit du revenu prévu au 3o de l’article D. 642-5-2, du conjoint collaborateur et de l’assuré, il
est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

« Art. D. 642-5-4. − Par dérogation aux dispositions de l’article D. 642-1, les cotisations afférentes à la
première année civile d’activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3o de l’article
D. 642-5-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date d’effet de l’affiliation du
professionnel libéral si celle-ci est postérieure au 1er janvier.

« Art. D. 642-5-5. − Par dérogation aux dispositions de l’article D. 642-1, les cotisations afférentes à la
dernière année civile d’activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3o de l’article
D. 642-5-2 cessent d’être dues à compter du 31 décembre de cette année ou à compter de la date d’effet de la
radiation du professionnel libéral si celle-ci est antérieure au 31 décembre.

« Art. D. 642-5-6. − Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le
revenu forfaitaire fixé en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 642-2, celle due par le
conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2o ou au 3o de l’article D. 642-5-2 est calculée selon
les modalités définies aux 2o et 3o de l’article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.

« Art. D. 642-5-7. − Les dispositions du huitième alinéa de l’article D. 642-3 ne sont pas applicables au
conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1o de l’article D. 642-5-2.
« Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions du
huitième alinéa de l’article D. 642-3, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités
définies au 2o ou au 3o de l’article D. 642-5-2.

« Art. D. 642-5-8. − Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en
application de l’article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation. »

Art. 3. − La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième
partie : Décrets) est complétée par un article D. 643-11 rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. D. 643-11. − Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l’article
D. 642-5-2 ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points calculés dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l’article D. 643-1 et à la détermination des périodes d’assurance dans les conditions définies à
l’article D. 643-3. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les
conditions prévues au I de l’article L. 643-3. »

Art. 4. − I. – Il est inséré après l’article 2 du décret no 49-578 du 22 avril 1949 susvisé un article 2-1
rédigé comme suit :

« Art. 2-1. − La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du
professionnel libéral.

Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur
par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de
cotisations. Si aucun choix n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

II. – Il est inséré après l’article 2 du décret no 49-579 du 22 avril 1949 susvisé un article 2-1 rédigé comme
suit :

« Art. 2-1. – La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du
professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur
par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de
cotisations. Si aucun choix n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

III. – Il est inséré après l’article 2 du décret no 49-580 du 22 avril 1949 susvisé un article 2-1 rédigé comme
suit :

« Art. 2-1. − La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du
professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur
par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de
cotisations. Si aucun choix n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral ».

21 avril 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 41 sur 117
. .

IV. – Il est inséré après l’article 2 du décret du 6 janvier 1950 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :

« Art. 2-1. − La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du
professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur
par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de
cotisations. Si aucun choix n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

V. – Il est inséré après l’article 2 bis du décret du 21 octobre 1950 susvisé un article 2 ter rédigé comme
suit :

« Art. 2 ter. – La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du
professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur
par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de
cotisations. Si aucun choix n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

VI. – Il est inséré après l’article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :

« Art. 2-1. – La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du
professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur
par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de
cotisations. Si aucun choix n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

VII. – Il est inséré après l’article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé un article 2 bis rédigé comme
suit :

« Art. 2 bis. – La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du
professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur
par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de
cotisations. Si aucun choix n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

VIII. – Il est inséré après l’article 2-1 du décret du 21 mars 1979 susvisé un article 2-2 rédigé comme suit :

« Art. 2-2. – La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du
professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur
par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de
cotisations. Si aucun choix n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral ».

IX. – Il est inséré après l’article 2 du décret du 27 mars 1979 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :

« Art. 2-1. – La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du
professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur
par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de
cotisations. Si aucun choix n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

X. – Il est inséré après l’article 2 du décret du 22 février 1984 susvisé un article 2-1 rédigé comme suit :

« Art. 2-1. – La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du
professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur
par écrit au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de
cotisations. Si aucun choix n’est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral. »

Art. 5. − La sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité
sociale (troisième partie : Décrets) est abrogée.

Art. 6. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités
et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 19 avril 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

PHILIPPE BAS

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

JEAN-FRANÇOIS COPÉ