Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-2 et L. 322-3 ;

Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 19 janvier 2006 ;

Vu l’avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire en date du 18 janvier
2006 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − L’article R. 322-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-8. − Pour l’application des 1o et 2o de l’article L. 322-3 :

I. – La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance
maladie est réduite à 18 € dans les cas suivants :

1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article R. 162-52 qui sont affectés soit d’un coefficient
égal ou supérieur à 50, soit d’un tarif égal ou supérieur à 91 €.

2. Pour l’ensemble des frais intervenant au cours d’une hospitalisation dans un établissement de santé,
lorsqu’il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé
est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d’un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d’un tarif égal ou
supérieur à 91 €.

3. Pour l’ensemble des frais intervenant au cours d’une hospitalisation consécutive à une hospitalisation
répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle.
Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus, la participation de l’assuré est due au titre des frais
d’hospitalisation.

Dans le cas mentionné au 1 ci-dessus, lorsqu’au cours d’une même consultation sont réalisés par un même
praticien et pour un même patient plusieurs actes affectés soit d’un coefficient égal du supérieur à 50, soit d’un
tarif égal ou supérieur à 91 €, la participation de l’assuré pour l’ensemble de ces actes est réduite au montant
défini au premier alinéa du présent I.

Pour l’application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs des actes peuvent se cumuler lorsque ces
actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient.

Les conditions
d’application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Lorsque le
cumul concerne un acte affecté d’un coefficient et un acte affecté d’un tarif, la participation de l’assuré est
égale au montant défini au premier alinéa du présent I lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est
égal ou supérieur à 91 €.

II. – La participation de l’assuré est supprimée :

1. Pour les actes de radiodiagnostic, d’imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scintigraphie
ou de tomographie à émission de positons mentionnés dans la liste des actes et prestations pris en charge ou
admis au remboursement par l’assurance maladie prévue à l’article R. 162-52 qui sont affectés soit d’un
coefficient égal ou supérieur à 50, soit d’un tarif égal ou supérieur à 91 € ; cette suppression ne dispense pas
du versement du montant de la participation due par l’assuré au titre des autres actes pratiqués à l’occasion de
la consultation ou des frais intervenus au cours de l’hospitalisation.

2. Pour les frais de transport d’urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l’établissement de
santé, en cas d’hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d’hospitalisation mentionnée au 3, pour
les frais de transport entre les deux établissements ou entre l’établissement et le domicile en cas
d’hospitalisation à domicile.

20 juin 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 116

. .
Pour l’application des dispositions du 1 ci-dessus, les coefficients ou tarifs de chacun des actes mentionnés
ne peuvent être cumulés.

III. – Le tarif ouvrant droit à réduction est revalorisé chaque année conformément à l’évolution du tarif
moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur
général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie à la fin de l’année précédente.

IV. – La participation de l’assuré n’est ni réduite ni supprimée pour les frais de prothèses dentaires,
d’analyses de biologie et d’actes d’anatomo-cyto-pathologie sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d’une
hospitalisation prévue aux 2 ou 3 du I ci-dessus.

V. – La participation de l’assuré est supprimée dans les cas suivants :
1. Pour les frais d’acquisition des prothèses oculaires et faciales, des orthoprothèses et des véhicules pour
handicapés physiques figurant sur la liste prévue par l’article L. 165-1.

2. Pour les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés et de la fourniture
du lait humain.

3. Pour l’ensemble des frais intervenant au cours d’une hospitalisation à compter du trente et unième jour
d’hospitalisation consécutif. »

Art. 2. − Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

XAVIER BERTRAND

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

PHILIPPE BAS