Arrêté du 20 juin 2005 relatif à la mise en oeuvre
du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie

NOR : SANS0522353A

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4113-7, L. 6113-8 et L. 6113-9 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 115-2, L. 115-4, L. 161-28, L. 161-28-1 et
L. 161-29 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière
statistique ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi

no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel ;

Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance
maladie ;

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2002 relatif à la mise en oeuvre du système national d’information interrégimes de
l’assurance maladie ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 juin 2005,

Arrête :


Art. 1er.
− Est aprouvé l’avenant du 16 mai 2005 au protocole du 15 octobre 2001 définissant les modalités
de gestion et de renseignement du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie
(SNIIRAM), signé par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés
des professions non agricoles.

Art. 2. − L’article 2 de l’arrêté du 11 avril 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. − Les traitements mis en oeuvre dans le cadre du système national d’information interrégimes de
l’assurance maladie ont pour finalités :

« 1o D’améliorer la qualité des soins, notamment par :

« – la comparaison des pratiques aux référentiels, accords de bons usages ou contrats de bonne pratique, au
sens des articles L. 162-12-15, L. 162-12-17, L. 162-12-18, et L. 162-12-20 du code de la sécurité
sociale, et moyennes professionnels ;

« – l’évaluation des comportements de consommation de soins ;

« – l’analyse des caractéristiques et des déterminants de la qualité des soins ;

« 2o De contribuer à une meilleure gestion de l’assurance maladie, notamment par :

« – la connaissance des dépenses de l’ensemble des régimes d’assurance maladie par circonscription
géographique, par nature de dépense, par catégorie de professionnels responsables de ces dépenses et par
professionnel ou établissement ;

« – l’évaluation des transferts entre enveloppes correspondant aux objectifs sectoriels de dépenses fixés, en
fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, dans le cadre de la loi de financement
de la sécurité sociale ;

« – l’analyse quantitative des déterminants de l’offre de soins et la mesure de leurs impacts sur l’évolution
des dépenses d’assurance maladie ;

« 3o De contribuer à une meilleure gestion des politiques de santé, notamment par :

« – l’identification des parcours de soins des patients ;
19 août 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 89

.
« – le suivi et l’évaluation de l’état de santé des patients et leurs conséquences sur la consommation de
soins ;

« – l’analyse de la couverture sociale des patients ;

« – la surveillance de la consommation de soins en fonction de différents indicateurs de santé publique ou
de risque ;

« 4o De transmettre aux prestataires de soins les informations pertinentes relatives à leur activité, à leurs
recettes et, s’il y a lieu, à leurs prescriptions. »


Art. 3.
− L’article 3 de l’arrêté du 11 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « au ministère de l’emploi et de la solidarité » sont remplacés par les mots :
« chargé de la santé et de l’assurance maladie » ;
2o Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les informations relatives au parcours de soins » ;
3o Le dernier alinéa est complété par les mots : « , excepté lors de constitution d’échantillons » ;

4o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Un échantillon généraliste de ces données représentatif des personnes protégées des régimes est constitué
afin d’assurer le suivi de la consommation de soins et des taux de recours aux soins.

« Sa durée de conservation est de vingt ans au-delà de l’année en cours.

« D’autres échantillons de ces données peuvent être réalisés, conformément aux dispositions du chapitre X de
la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Ils sont soumis à l’approbation préalable du conseil d’administration de
l’Institut des données de santé excepté lorsqu’ils sont réalisés pour le compte d’organismes d’assurance maladie
obligatoires ou lorsqu’ils ont déjà fait l’objet d’un avis du Conseil national de l’information statistique. »

Art. 4. − L’article 4 de l’arrêté du 11 avril 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. − Pour tout traitement de données individuelles relatives aux bénéficiaires de l’assurance maladie,
seuls les médecins-conseils et les personnels placés sous leur responsabilité, nommément désignés par les
médecins responsables selon l’organisation des régimes, sont autorisés à effectuer des recherches mettant en
oeuvre simultanément plus d’une des trois variables sensibles (code commune, date des soins, mois et année de
naissance) avec d’autres données.

« Les destinataires des informations contenues dans le système national d’information interrégimes de
l’assurance maladie sont, à raison de leurs fonctions et selon les règles d’habilitation détaillées à l’annexe 2 du
protocole :

« 1o Pour l’ensemble des informations énumérées à l’article 3 : les médecins-conseils et les personnels placés
sous leur responsabilité ainsi que les agents administratifs des caisses des différents régimes de base
d’assurance maladie ou de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et des unions régionales des
caisses d’assurance maladie nommément désignés, suivant leur rattachement administratif, par les directeurs ou
les agents comptables des caisses et des unions ;

« 2o Pour l’ensemble des informations énumérées à l’article 3, sous forme exclusivement de statistiques
agrégées ou, pour l’échantillon généraliste, sous forme individualisée, les données relatives aux bénéficiaires de
l’assurance maladie comprenant l’ensemble des données relatives aux professionnels de santé ou aux
établissements de santé, à l’exclusion de toute donnée d’identification des professionnels de santé :

« – les agents du ministère chargé de l’assurance maladie, de la santé, de l’action sociale des personnes
handicapées et de la dépendance ou de ses services déconcentrés nommément désignés par les directeurs
d’administration centrale ou des services déconcentrés de ce ministère ;

« – les agents des agences sanitaires sous tutelle du ministère chargé de l’assurance maladie et de la santé
nommément désignés par les directeurs de ces agences, notamment l’Institut de veille sanitaire (InVS) et
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ;
« – les agents des agences régionales de l’hospitalisation nommément désignés par les directeurs de ces
agences ;
« – les agents habilités et nommément désignés par le directeur général de la forêt et des affaires rurales au
ministère chargé de l’agriculture, pour les données relatives aux ressortissants des régimes de protection
sociale agricole ;

« – les agents du ministère chargé de l’économie, des finances et de l’industrie nommément désignés par le
directeur du budget ou par le directeur de la prévision ;
« – les membres du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie nommément désignés par leur
président ;
« – les membres de l’Institut des données de santé nommément désignés par le président de leur conseil
d’administration ;
« – les membres de l’Union nationale des professions de santé nommément désignés par leur président ;

« 3o Pour les données relatives à leur activité, leurs recettes ou leurs prescriptions : l’ensemble des
prestataires de soins ; les professions médicales et les pharmaciens ayant seuls accès aux informations médico19
août 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 8
.
administratives (numéro d’affection de longue durée au sens de l’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale,
numéro de maladie professionnelle, codes de pathologie suivant la codification internationale des maladies en
vigueur) ;

« 4o Pour l’ensemble des informations énumérées à l’article 3, à l’exclusion de l’échantillon généraliste, les
données relatives aux professionnels de santé de leur région, à l’exclusion de toute donnée d’identification :
« – les membres des unions régionales de médecins libéraux nommément désignés par leur président ;

« 5o Pour l’ensemble des informations énumérées à l’article 3, exclusivement sous forme de statistiques
agrégées, ou sous forme individualisée sur l’échantillon généraliste, les données relatives aux bénéficiaires de
l’assurance maladie comprenant l’ensemble des données relatives aux professionnels de santé ou aux
établissements de santé, à l’exclusion de toute donnée d’identification des professionnels de santé :

« – les chercheurs habilités et nommément désignés par le président de l’Institut de recherche et de
documentation en économie de la santé ;

« – les agents habilités et nommément désignés par le président du conseil d’administration du centre
technique d’appui et de formation des centres d’examens de santé ;

« – les chercheurs des services chargés de l’assurance maladie, de la santé, de l’action sociale, des personnes
handicapées ou de la dépendance, habilités et nommément désignés par le président du conseil
d’administration de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« – les chercheurs des services chargés de l’assurance maladie, de la santé, de l’action sociale, des personnes
handicapées ou de la dépendance habilités et nommément désignés par le président du conseil
d’administration du Centre national de la recherche scientifique.

« Le traitement des informations énumérées à l’article 3 demandé par tout autre organisme de recherche, des
universités, écoles ou autres structures d’enseignement liés à la recherche que ceux mentionnés au paragraphe
précédent est soumis à l’approbation du conseil d’administration de l’Institut des données de santé.

Aucun
organisme de recherche, université, école ou autre structure d’enseignement lié à la recherche poursuivant un
but lucratif ne peut accéder aux informations de l’article 3. La CNIL, conformément aux dispositions du
chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, autorise ces traitements. »


Art. 5.
− L’avenant et ses annexes modifiés seront publiés au Bulletin officiel solidarité-santé du ministère
de la santé et des solidarités.

Art. 6. − Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT