Foire aux questions (FAQ)

Article original sur le site de la CSMF

Médecin traitant

  • Qui peut être médecin traitant ?

En théorie, tout médecin, qu’ il soit libéral, hospitalier ou salarié peut assumer cette mission. En pratique, ce sera bien entendu le médecin de famille habituel du patient.

  • Cette fonction comporte-t-elle de nouvelles obligations ?

Aucune obligation nouvelle n’ est imposée au médecin traitant. Il doit simplement, comme il le fait déjà, continuer à tenir le dossier médical, assurer la prise en charge des soins du patient ainsi que la prévention. Il doit adresser le patient au médecin spécialiste lorsque son état de santé le justifie. Cette démarche doit être accompagnée d’ une lettre décrivant l’ état du patient.

Comme pour la permanence des soins , le médecin traitant n’ aura pas de travail supplémentaire mais tout en poursuivant sa mission pourra désormais prétendre à une rémunération de 40 € par an et par patient en ALD. Un médecin de famille a en moyenne 150 patients en ALD. Il percevra donc en moyenne 6 000 € de plus par an sans aucun travail supplémentaire.

  • Les médecins traitants en secteur II sont-ils contraints de pratiquer des tarifs opposables ?

Seuls les médecins choisissant l’ option coordonnée sont contraints de pratiquer des tarifs opposables pour 30 % de leur activité en contre partie d’ une prise en charge de leurs cotisations sociales. Pour les autres, qu’ ils soient médecins traitants ou pas, ils pourront continuer à pratiquer des honoraires libres avec tact et mesure.

  • Un MEP pourra-t-il être médecin traitant ?

Un MEP pourra choisir d’ être médecin traitant ou correspondant comme tous les autres médecins, quel que soit son mode d’ exercice.

  • Quand se fera la convergence entre le médecin référent et le médecin traitant ?

Le médecin référent est fermé à la date d’ entrée en vigueur de la présente convention, son utilité n’ étant plus de mise avec le statut de Médecin Traitant. Un avenant conventionnel, à négocier d’ ici le 15 novembre 2005, devra préciser les conditions de convergence entre le médecin référent et le médecin traitant. Le médecin référent devra avoir disparu à la fin de l’ année 2006.

  • Quelle(s) différence(s) existe-t-il entre le dispositif médecin traitant et médecin référent ?

Quoique semblable en apparence, ces deux dispositifs sont très différents.

Quelques différences :

 Il n’ y a pas d’ abonnement dans le « médecin traitant » alors que celui-ci est annuel dans le « médecin référent » ;
Le 1/3 payant n’ existe pas dans le « médecin traitant » alors qu’ il est de règle dans le « médecin référent » ;
Le passage obligé par le « médecin traitant » n’ est pas obligatoire alors qu’ il l’ est en toutes circonstances dans le « médecin référent » ;

 Le « médecin traitant » n’ est contraint à aucune obligation nouvelle alors que le « médecin référent » doit respecter une foule d’ obligations contraignantes, dont la permanence des soins ;
Le « médecin traitant » reste un médecin libéral librement choisi par le patient alors que le « médecin référent » est un médecin de caisse.

 Le « médecin traitant » peut-il être un membre de la famille ou même soi-même ?

Oui, tout médecin, quel que soit son statut, peut être médecin traitant.

Parcours coordonné Accès direct

  • L’ accès direct aux médecins spécialistes reste-t-il possible ?

L’ accès direct aux médecins spécialistes n’ est pas remis en cause. A défaut de suivre le parcours coordonné, le patient pourra se voir appliquer des dépassements d’ honoraires chez les médecins spécialistes plafonnés à 5 € de plus par acte de Consultation.

  • Dans quels cas le patient doit-il passer par le médecin traitant ?

L’ organisation proposée par cette réforme n’ est pas une filière. Il n’ est pas besoin de passer par la case médecin traitant en toutes circonstances. Dans trois situations cela n’ est pas utile :
le suivi spécialisé dans le cadre d’ un protocole ou de plan de soins

les séquences de soins programmés (anesthésie pré-opératoire par exemple)

l’ accès spécifique pour certaines situations dans certaines disciplines (ophtalmologie, gynécologie et peut -être psychiatrie).

  • Les spécialistes ne seront-ils pas tentés de privilégier les patients en accès direct ?

Ce n’ est pas le cas aujourd’ hui chez l’ immense majorité des médecins spécialistes concernant les patients bénéficiaires de la CMU. Ce ne sera pas davantage le cas avec cette réforme. Comment imaginer que le médecin puisse établir deux carnets de rendez-vous ? D’ ailleurs la loi, comme la convention, ne permet pas ce type de pratique.

  • Quelles sont les spécialités qui seront en accès spécifique ?

La pédiatrie bien entendu puisque le dispositif ne concerne que les plus de 16 ans. La gynécologie dans certaines situations, l’ ophtalmologie dans certains cas et également la psychiatrie pour certains actes. La Haute Autorité en Santé va être saisie pour déterminer ces situations. Des avenants conventionnels à venir préciseront les choix. En attendant, l’ ensemble de l’ activité relève donc de la majoration de coordination de 2 €.

  • Qu’ est-ce qu’ un « patient adressé par son médecin traitant » ? Est-ce que la notion de “patient adressé” implique un courrier du médecin traitant ? Sinon, si le patient nous dit être adressé par son médecin traitant, comment savoir c’est vraiment le cas ?

Le courrier du médecin traitant n’ est pas indispensable, mais la notion de « patient adressé » implique un retour d’ information au médecin traitant, et c’ est ce retour qui atteste de la notion de « correspondant » ou de « consultant ».

  • Si un médecin traitant adresse un patient pour un problème qui est diagnostiqué lors d’ une consultation puis traité dans un deuxième temps (par le médecin « consultant » ou par un troisième médecin) , peut-on coter C2 lors de la première consultation ?

Oui, mais il ne peut y avoir d’ autres C2 dans la même spécialité dans les six mois suivants. Le médecin traitant doit être informé, en particulier si le traitement est réalisé par un troisième médecin.

  • Je suis amené à voir des patients tous les 6 mois ou tous les ans, souvent pour des pathologies non prises en A.L.D., adressés par leur médecin traitant au départ mais venant ensuite le plus souvent d’eux même, sachant que le médecin traitant ne pourra pas pratiquer le traitement adapté. Suis-je alors dans le cadre de soins coordonnés?

OUI, en informant le médecin traitant

  • Je suis souvent consulté pendant les périodes de vacances par des parisiens qui profitent de cette période de temps libre pour leur “consultation annuelle” en dehors de toute urgence et sans avis préalable d’un médecin traitant. Ces patients peuvent-ils réclamer la majoration de coordination et ainsi échapper au dépassement possible en cas d’accès non coordonné ?

OUI en informant le médecin traitant (cadre des situations spécifiques)
Les actes effectués en déplacement sont considérés comme coordonnés et justifie donc de la majoration MCS.

  • A partir de quand prend effet pour le patient la mise en place du parcours de soins coordonnés ?

A partir de la parution de l’arrêté d’approbation de la convention au JO mais en fait le patient a jusqu’au 1er juillet 2005 pour désigner son médecin traitant

  • Spécialiste, je vois des patients pour lesquels c’ est moi qui remplit la demande d’ ALD, car le « protocole » n’ est pas parfaitement connu du généraliste. Pourrai-je continuer ?

C’ est le médecin traitant qui doit remplir la demande d’ ALD, en coordination avec le médecin correspondant. Si le patient choisit donc un MT généraliste, c’ est lui qui, avec l’ aide des spécialistes correspondants, remplira la demande.

Cotations honoraires remboursement

  • Combien une consultation spécialisée dans le parcours de soins coûtera-t-elle au patient et combien sera-t-elle remboursée ?

27 € si le patient est dans le parcours de soins et remboursée sur cette base

  • Combien une consultation spécialisée hors parcours de soins coûtera-t-elle au patient et combien sera -t-elle remboursée ?

Le médecin spécialiste pourra facturer jusqu’ à 32 € et le patient sera remboursé sur la base de 25 € en cas de dépassement du médecin.

  • En cas d’accès non coordonné auprès d’un spécialiste, sur quelle base la consultation est-elle remboursée au patient ?

25 € en secteur 1 et 23 € en secteur 2 (sauf CMU et option coordonnée).

« En dehors du parcours de soins coordonnés , cette majoration ( la MPC) ne pourra être cotée que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables » (article 7.2.)

  • Il en résulte donc que hors soins coordonnés, la base de remboursement de la consultation spécialisée serait CS + MPC = 25 euros, or on entend dire partout quelle serait de 23 euros. Qu’ en est-il ?

Base de remboursement hors parcours de soins coordonnés :

Secteur 2 : CS = 23 €

Secteur 1 avec dépassement (DA) : CS + MPC = 25 €

Secteur 1 sans dépassement : CS + MPC = 25 €

Si j’ai bien compris, pour une consultation coordonnée, je cote “CS + MPC + MCS” ?

OUI, c’ est parfait.

  • Quelles sont les modalités d’ application et de paiement des forfaits annuels ALD 30 ?

Chaque patient en ALD fera bénéficier le médecin traitant d’une rémunération annuelle nouvelle de 40 €. Cette rémunération sera versée automatiquement par les caisses d’ assurance maladie chaque trimestre selon la date anniversaire de l’ entrée du patient en ALD. Le médecin n’ a aucune procédure particulière à faire, si ce n’ est bien sûr à vérifier le montant des versements des caisses.

  • Quelles sont les conditions d’ application et la rémunération de la consultation approfondie ALD 30 ?

Le médecin généraliste peut pratiquer tous les ans une consultation approfondie cotée CALD d’ une valeur de 26 €. Celle-ci doit comporter une synthèse des évènements survenus au cours de l’ année. Aucun document n’ est à envoyer à la caisse. Le médecin perçoit auprès du patient 26 € et celui-ci est remboursé sur cette base. Cette consultation est totalement indépendante de la rémunération annuelle de l’ ALD à 40 €, et vient en complément.

  • La convergence du C et du CS ne s’ éloigne-t-elle pas ?

La consultation de base reste à 20 €, le CS à 23 €. C’ est volontairement que toutes les dispositions de nomenclature comportent des majorations spécifiques transitoires, ceci, afin de ne pas perturber la mise en œuvre prochaine de la CCAM clinique prévue dans le texte conventionnel avant la fin 2006. Mais, d’ ores et déjà cette convention comporte une ébauche de hiérarchisation pour les consultations allant de 20 € à 50 €.

  • Quelles sont dans la nouvelle convention les possibilités de dépassement d’ honoraires ?

 Le DE (circonstances exceptionnelles de temps et de lieu) est maintenu ;

 Les visites à domicile non médicalement justifiées peuvent bénéficier d’ un dépassement ;

 Les actes effectués en dehors du parcours de soins pour les spécialistes peuvent relever d’ un DA limité à 30 % de leur activité globale et à 17,5 % individuellement par acte, soit en pratique, au maximum 32 € (arrondi à l’ euro supérieur) pour la Consultation.

  • Quid des remboursements des dépassements d’ honoraires ?

Par essence, les dépassements d’ honoraires n’ ont pas forcément vocation à être remboursés. Contrairement à une idée fausse largement répandue, la majorité des dépassements d’ honoraires en secteur II ne sont pas remboursés.

Néanmoins, il est logique de penser que, sous la pression de la concurrence, les assurances complémentaires rembourseront bientôt une partie de ces dépassements. Mais il conviendra surtout de rester très vigilants afin que la prise en charge de ces dépassements reste bien identique, quel que soit le secteur d’ exercice du médecin.

Enfin les assureurs pourront toujours rembourser ce qu’ ils souhaitent mais les éventuelles disposition fiscales ne seront applicables que si le contrats respecte un cahier des charges qui reste à définir.

« Le dépassement autorisé en accès non coordonné doit être plafonné en fréquence, de façon à ce que le ratio honoraires sans dépassement sur honoraires totaux soit égal ou supérieur à 70% » (article 1.4.4). Qu’ en est-il du D.E. ? Est-ce à dire que l’ on peut faire 30% d’ actes en D.A. et par ailleurs des D.E. autant que justifiés, ou faut-il comprendre que le total des honoraires avec dépassement (soit D.A. + D.E.) ne saurait excéder 30% des actes ?

Il est question dans cet article, uniquement du DA. Le DE , non cumulable avec le DA, relève du 4.3 a : « Le médecin peut s’affranchir des tarifs opposables en cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non-liée à un motif médical (DE).

Dans ce cas, le praticien peut facturer un montant supérieur au tarif opposable uniquement pour l’acte principal qu’il a effectué et non pour les frais accessoires.

Le praticien fournit au malade toutes les informations nécessaires quant à ce supplément non remboursé par l’assurance maladie et lui en indique notamment le montant et le motif. L’ indication « DE » est portée sur la feuille de soins.

Ce dépassement ne peut se cumuler avec un dépassement autorisé plafonné (DA) tel que défini au paragraphe suivant. »

« les médecins ne peuvent facturer de dépassement sur ces actes qu’ en cas d’ exigence particulière du patient, ou d’ application du droit à dépassement autorisé » (article 4.1.3.1.)

Le dépassement autorisé ne l’ étant que pour les praticiens du secteur 1, il me semble comprendre que ceux-ci peuvent appliquer un D.A. mais que par contre les praticiens en secteur 2 doivent appliquer le tarif conventionnel sans dépassement.

Non ils peuvent également appliquer le DE .

  • Peut on coter la MCS pour un acte technique ( par exemple K15 + MCS ) ?

Non, cette majoration est réservée aux actes cliniques.

Médecin correspondant – Médecin consultant

Dans quelles conditions les médecins consultants pourront-ils utiliser le C2 ?

Dans un 1 er temps, seuls les médecins spécialistes ancien internes des hôpitaux puis les CES à compter du 1 juillet 2005 pourront utiliser le C2 lorsqu’ ils agiront en qualité d’ expert sans suivi médical et à la condition qu’ il n’ ait pas déjà coté un C2 dans les 6 mois précédents.

  • Le C2 sera-t-il utilisable par les médecins généralistes ?

A compter de janvier 2007, date à laquelle apparaîtront les premiers spécialistes en médecine générale, les titulaires d’ un DES pourront également utiliser le C2.

Spécialiste en secteur 2, ancien CES, pourrai-je coter C2 si un patient est adressé par un MT pour un avis ponctuel ?

Oui, à partir du 1 er juillet 2005, l’ extension du C2 n’ est pas limitée au secteur 1 (à honoraires opposables).

  • Quelles sont les différences entre un médecin correspondant et un médecin consultant ?

Le « médecin correspondant » (généraliste comme spécialiste) est celui qui intervient à la demande du médecin traitant ou dans le cadre d’ un suivi médical régulier. Il peut alors prétendre à la majoration correspondante de coordination.

Le « médecin consultant » (spécialiste dans un 1 er temps et généraliste à compter de 2007) est celui qui intervient à la demande du médecin traitant en qualité d’ expert sans suivi médical ultérieur et sans avoir pratiqué un C2 dans les 6 mois précédents. Il peut alors coter sa consultation C2 (C2,5 pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues) et le patient est remboursé sur cette base.

Les autres médecins d’ un cabinet de groupe ou le remplaçant, peuvent suppléer le médecin dans sa qualité de médecin traitant. (article 1.1.3). Par contre la convention ne dit pas ce qu’ il en est du médecin spécialiste dans sa qualité de médecin consultant lorsque, étant absent, les malades qui lui sont nommément adressés sont vus par son associé ou son remplaçant.

C’ est l’ article 4.1.1.6 qui répond à cette question :

« Le remplaçant adopte la situation du remplacé au regard des droits et obligations qui découlent de la présente convention, à l’exception du droit permanent à dépassement (DP) »

« Le médecin spécialiste peut faire les actes techniques nécessaires à l’ élaboration de son avis ponctuel de consultant ». (article 1.2.2) Certes, mais quand ? Au cours de la même séance, ou peut-il reconvoquer le malade pour réaliser l’ acte technique nécessaire ?

Cette question n’ est pas du domaine de la convention mais de celui de la Nomenclature ou de la CCAM. Pour l’ instant l’ association d’ un acte de Consultation et d’ un acte technique dans la même séance n’ est pas permise (sauf exceptions de l’ article 11A des Dispositions Générales de la NGAP)

Vie conventionnelle : avantages sociaux, commissions, sanctions…

  • Quid de la prise en charge des cotisations sociales des médecins de secteur 1 ?

Cela n’ a pas été facile mais la négociation conventionnelle a permis que la prise en charge des cotisations sociales des médecins de secteur 1 reste inchangée. Ceux qui avaient pronostiqué la fin de l’ ASV en seront une nouvelle fois pour leurs frais.

Dans les commissions paritaires locales « en formation médecin » il y a douze représentants des syndicats médicaux, douze représentants des médecins conseils (article 5.3.3.) et chaque médecin-conseil posséderait 2 voix. Si c’ est cela c’ est pas la peine d’ y aller !

La commission est obligatoirement paritaire : 12 représentants de la section professionnelle (voire moins dans certains départements mais avec pouvoir de vote pour atteindre la parité à concurrence de douze) et 2 médecins conseils du régime général avec 4 voix chacun ( = 8 voix) et 2 des autres régimes avec 2 voix chacun ( = 4 voix)

Le mode de fonctionnement des commissions paritaires n’ est pas redéfini et c’ est là un énorme problème. Si l’ on veut que cela fonctionne, il faut qu’ il y ait quelqu’ un qui accuse, quelqu’ un qui défende et quelqu’ un qui juge, et qu’ évidemment ce ne soit pas les mêmes qui fassent le tout comme c’ était le cas dans les précédentes commissions conventionnelles.

La procédure est définie par l’ article 5.4 avec un appel suspensif prévu dans tous les cas de sanctions par le mécanisme conventionnel.

L’ articulation avec l’ article 23 de la loi du 13 août n’ est pas claire (article 5.4.1.1 ) . Il semble que l’ inobservation des règles concernant les conditions de prise en charge ou de remboursement aboutissant à des charges indues soit de la compétence des instances conventionnelles et échappe donc à l’ article 23. Est-ce bien ainsi qu’ il faut le lire ? Par contre le refus d’ alimenter le dossier médical personnel du patient reste, grâce à l’ article 23 sous l’ autorité des Caisses.

Une circulaire (à négocier) (art 5.4.1) précisera les modalités d’articulation entre les différents dispositifs de sanctions, notamment ceux prévus respectivement par la loi et par la convention. La CSMF exige qu’ il y ait un lien avec les commissions conventionnelles.

L’ article 23 de la loi indique : “L’organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner la même inobservation des règles du présent code par un professionnel de santé.”

Les généralistes sont-ils défavorisés ?

  • Les médecins généralistes sont-ils défavorisés dans cette convention ?

Les masses financières disent le contraire. Il y a plutôt un déséquilibre au profit de la médecine générale (330 millions d’ € en année pleine contre 250 millions pour la médecine spécialisée). C’ est d’ ailleurs à l’ unanimité des syndicats médicaux que cette enveloppe financière a été définie lors du séminaire de Jouy en Josas, laquelle a fait l’ objet d’ un relevé de conclusions signé par tous les syndicats médicaux.

  • Quid de la liberté tarifaire pour les médecins généralistes ?

Cela reste un combat à mener. Il est du domaine législatif. La CSMF se mobilisera pour que cette possibilité soit étendue aux médecins généralistes hors parcours de soins.

Rappelons que jusqu’ ici, cela n’ était pas une demande très forte dans les rangs des médecins généralistes.

Généraliste référent, la rémunération du médecin référent était supérieure à celle prévue pour le MT ! N’ est ce pas la preuve que cette convention lèse les MG ?

La rémunération du médecin référent ne concernait que les patients ayant souscrit à l’ abonnement. La rémunération du médecin traitant est versée, dans un premier temps, pour tous les patients en ALD l’ ayant choisi comme MT sans aucun abonnement. Cette rémunération a vocation à s’ étendre par la suite.

De plus, la rémunération comprend le forfait de 40 € pour la coordination, et le « supplément » de 6 € de la C ALD (par rapport à une consultation « de base » qui aurait de toute façon été réalisée).

Donc 46 € contre 46 € !

Divers : Permanence des soins, conditions d’installation, tiers-payant, CCAM, option de coordination, maîtrise médicalisée, informatisation…

  • Qu’en est-il de la permanence des soins des médecins généralistes en ville ?

Le décret fixant les conditions de la permanence des soins est actuellement en cours de négociation avec le Gouvernement. Les dispositions conventionnelles contenues dans un futur avenant à paraître avant le 15 mars prochain devront reprendre les dispositions contenues dans ce décret. En pratique, celles-ci devraient comporter une astreinte non dégressive fixée à 150 € par tranche de 12 heures avec une individualisation de la période 24 h 00 / 8 h 00 du matin. Par ailleurs, la régulation préalable sera rémunérée sur la base de 3 C de l’ heure. Enfin, des majorations spécifiques pour les actes accomplis en garde seront mises en oeuvre.

  • Quelles incidences dans cette nouvelle convention pour l’ installation des jeunes ?

Aucune mesure contraignante n’ est instaurée alors que le Parlement envisageait par exemple un service médical obligatoire dans les zones déficitaires pour les jeunes. Par ailleurs, il n’ y a aucune clientèle captive à la différence du médecin référent. Le médecin traitant ne comporte pas d’ abonnement annuel et le changement de médecin reste possible à tout moment.

  • La CSMF est-elle contre l’ extension du tiers payant ?

La CSMF est farouchement opposée à la généralisation du 1/3 payant pour des raisons idéologiques. La CSMF s’ oppose à ceux qui veulent dématérialiser, sur le plan financier la relation médecin malade. Cependant, la CSMF a toujours été favorable pour favoriser l’ accès aux soins pour les plus démunis. Dans ce cas, l’ extension du 1/3 payant reste envisageable.

  • En quoi consiste la CCAM clinique – Quel est son calendrier d’ application ?

La CCAM clinique consiste en une hiérarchisation des consultations selon deux critères : le travail médical et le coût de la pratique. Ainsi, les consultations pourraient être différenciées en plusieurs niveaux qui rémunèreraient de façon identique l’ acte sans tenir compte de la formation initiale de celui qui l’ effectue. Sa mise en place est prévue pour la fin 2006, le temps de mettre en place ce chantier qui n’ en est qu’ à ces débuts. La revendication du C=CS ( prônée par la CSMF) sera alors satisfaite

  • En quoi consiste la CCAM technique – Quel est son calendrier d’ application ?

La CCAM technique est beaucoup plus avancée. Son application partielle, sans aucun perdant, sera possible à compter du 1 er mars prochain avec une enveloppe financière fixée à 180 millions d’ euros tous les ans.

  • Quels sont les intérêts d’ opter pour l’ option de coordination si je suis en secteur II ?

Si je suis spécialiste en secteur II, il faut regarder le % de mon activité sans dépassements et la hauteur des dépassements sur les actes techniques que je réalise sur les patients qui me sont adressés par le médecin traitant. Si dans 30 % ou plus des cas je n’ effectue pas de dépassements, et que le montant des dépassements sur les actes techniques des patients lorsqu’ ils sont adressés est au maximum de 15%, je peux avoir intérêt à opter pour cette option. Je pourrai prétendre à la majoration pour consultation (MPC), la majoration de coordination (MCS) et à une prise en charge de mes cotisations à due concurrence.

Si je suis généraliste, le système est le même, mais sans MPC (puisque cette majoration est réservée aux spécialistes).

C’ est à chaque médecin de faire ses calculs. Néanmoins, ce choix est totalement réversible. Le médecin peut revenir sur celui-ci à tout moment, avec un préavis de 3 mois.

  • Quels sont les priorités de maîtrise médicalisée pour 2005 ?

Les priorités de maîtrise médicalisée sont de 3 ordres :
Le respect des dispositions concernant l’ ALD (ordonnancier bizone, ..) : il suffit que 5 % des prestations indûment prises en charge au titre de l’ ALD ne le soient plus ;

Les indemnités journalières : il suffit de continuer l’ inflexion actuelle. Des référentiels comme en Allemagne sont à l’ étude ;

Les prescriptions médicamenteuses : hypnotiques et tranquillisants, statines…

  • Que se passera-t-il si les objectifs de maîtrise ne sont pas atteints ?

Si les objectifs de maîtrise ne sont pas atteints les échéances tarifaires futures pourraient être remises en cause. Mais cela a toujours été. De toute façon, il ne pourra pas y avoir de baisse d’ honoraires, comme ce fut le cas à plusieurs reprises dans le plan Juppé.
La baisse des actes en cas de non-respect n’ est plus possible avec la législation actuelle. Une contribution financière comme en 1996 est impossible et les lettres clés flottantes ont complètement disparu du paysage conventionnel grâce à l’ action de la CSMF.

« Les médecins adhérant à la présente convention s’ engagent à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux » (article 4.2.1). Puisque la signature de la convention par le praticien vaut engagement à télé transmettre, je ne comprends pas bien la suite qui porte sur la montée en charge de la télétransmission.

Il s’ agit effectivement d’ un engagement collectif conventionnel, mais sans sanction pour ceux qui ne télétransmettent pas (processus incitatif).
Cette aide peut être obtenue « sous réserve qu’ il n’ ait pas bénéficié de l’ aide précédente et qu’ ils s’ engagent à télé transmettre » (article 4.2.3.3.) Telle qu’ ainsi rédigée, je ne vois rien qui fasse obstacle à ce que les praticiens qui actuellement télé transmettent et qui (à la demande de la CSMF) avaient refusé l’ aide financière à la télétransmission il y a quelques années, puissent à l’ occasion d’ un changement de matériel ou de programme demander une aide financière.