Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche
et des affaires rurales et le secrétaire d’Etat à l’assurance maladie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article R. 162-52 ;

Vu l’arrêté du 26 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l’arrêté du 30 mars 1998 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
en date du 23 septembre 2004 ;

Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du
15 septembre 2004,

Arrêtent :

Art. 1er.

− Dans la première partie (Dispositions générales) de la nomenclature générale des actes
professionnels, il est ajouté un article 26 ainsi rédigé :

« Art. 26. − Majoration transitoire pour certaines spécialités :
Par dérogation aux dispositions de l’article 2 et à celles de l’article 22-7 des présentes dispositions générales,
il est prévu, pour les actes thérapeutiques sanglants non répétitifs réalisés en équipe sur un plateau technique
lourd, mentionnés par l’arrêté du 30 mars 1998, et effectués par les spécialités mentionnées ci-dessous, une
majoration transitoire, désignée par l’indicateur MTC, en sus de la cotation de ces actes.

Le montant de cette
majoration transitoire est égal à 12,5 % de la cotation de ces actes, soit 0,26 euro multiplié par le coefficient de
cotation.

Les spécialités concernées par la disposition ci-dessus sont les suivantes : chirurgie générale, digestive,
orthopédie-traumatologie, chirurgie vasculaire, chirurgie cardio-thoracique et vasculaire, neurochirurgie,
chirurgie urologique, chirurgie pédiatrique et chirurgie gynécologique, chirurgie cervico et maxillo-faciale. »

Art. 2.

− Les dispositions mentionnées à l’article 1er ci-dessus entrent en vigueur au 1er octobre 2004 et sont
applicables jusqu’au 31 décembre 2004.

Art. 3.

− Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de
la protection sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,

HERVÉ GAYMARD

Le secrétaire d’Etat à l’assurance maladie,

XAVIER BERTRAND