Décret n 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d’assurance
maladie complémentaire bénéficiant d’une aide et modifiant le code de la sécurité sociale

(deuxième partie: Décrets en Conseil d’Etat)
NOR: SANS0522859D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.871-1;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire en date du
8 juillet 2005;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 21 juillet 2005;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. −Le livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d’Etat) est
complété par un titre VII intitulé:
«TITREVII
«CONTENU DES DISPOSITIFS D’ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE BÉNÉFICIANT D’UNE AIDE»
et comprenant deux articles R. 871-1 et R.871-2 ainsi rédigés:
«Art. R.871-1. −Les garanties mentionnées à l’article L.871-1 ne peuvent comprendre:
«1o La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L.162-5-3 et L.161-36-2;
«2o Les dépassements d’honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18o de
l’article L.162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
«Art. R.871-2. −I. -Les garanties mentionnées à l’article L.871-1 comprennent la prise en charge:
«1o D’au moins 30% du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à
l’article L.162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l’article L.162-5;
«2o D’au moins 30% du tarif servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie pour les
médicaments autres que ceux mentionnés aux 6o et 7o de l’article R.322-1, prescrits par le médecin traitant
mentionné à l’article L.162-5-3;
«3o D’au moins 35% du tarif servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie pour les frais
d’analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l’article L.162-5-3.
«Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la
prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l’article L.322-2, ne
puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.
«Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur prescription du médecin
traitant mentionné à l’article L.162-5-3 et aux prescriptions y afférentes.
«II. -Les garanties mentionnées à l’article L.871-1 comprennent la prise en charge totale de la
participation de l’assuré au sens du I de l’article L.322-2 pour au moins deux prestations de prévention
considérées comme prioritaires au regard d’objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le
cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de
santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.»
Art. 2. −Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités,
le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole