Au JO du 28 décembre 2006:

Décret n° 2006-1686 du 22 décembre 2006 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).

NOR : SANH0624923D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6314-1 ;

Vu la saisine du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 27 septembre
2006 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. − L’article R. 6313-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au 3o, il est inséré après l’alinéa f un alinéa ainsi rédigé :
« g) Un pharmacien représentant le conseil régional de l’ordre des pharmaciens ou, dans les départements
d’outre-mer, la délégation locale de l’ordre des pharmaciens ; »

II. – Le 4o est ainsi modifié :

1o Les alinéas g, h, i, j, k deviennent les alinéas h, i, j, k, m ;

2o Après l’alinéa f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Un pharmacien d’officine pour chacune des organisations représentatives au niveau national,
représentées dans le département ou, à défaut, dans la région, désigné sur proposition des instances localement
compétentes ; »

3o Après l’alinéa j, qui devient l’alinéa k, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1) Un médecin sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant
dans les structures de médecine d’urgence des établissements privés de santé, lorsqu’elles sont représentées
dans le département. »

Art. 2. − Le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique
(dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article R. 6315-1 est complété par les dispositions suivantes :
« La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en fonction des besoins de la population évalués à
partir de l’activité médicale constatée et de l’offre de soins existante, pour tout ou partie des secteurs du
département :

« 1o Le samedi à partir de midi ;

« 2o Le lundi lorsqu’il précède un jour férié ;

« 3o Le vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un jour férié. »

II. – L’article R. 6315-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation des médecins d’exercice libéral à la régulation au sein du service d’aide médicale urgente
peut être organisée en dehors des périodes de permanence des soins définies à l’article R. 6315-1, en fonction
des besoins de la population évalués à partir de l’activité médicale constatée. »

III. – L’article R. 6315-6 est ainsi modifié :

28 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 134
. .

1o Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Le cahier des charges précise, le cas échéant, si la permanence des soins est organisée pendant les périodes
mentionnées aux 1o à 3o de l’article R. 6315-1, sur tout ou partie des secteurs du département. »

2o Il est inséré après le troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorque le cahier des charges prévoit la participation des médecins d’exercice libéral à la régulation au sein
du service d’aide médicale urgente en dehors des périodes pendant lesquelles la permanence des soins est
organisée, il en précise les modalités. »

Art. 3. − Les membres nommés en application de l’article 1er du présent décret siègent dès leur nomination
pour la durée restant à courir du mandat des autres membres nommés par arrêté du préfet.

Art. 4. − Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

XAVIER BERTRAND

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

PHILIPPE BAS